Est-ce que je peux arrêter avec le SCE ?

L'obligation de délivrer un ticket de caisse issu du système de caisses enregistreuses prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration.

Cette disposition doit être comprise comme suit.

Exemple - café

En plus des boissons, un café fournit également des repas légers, comme par exemple des spaghettis et des croque-monsieur, qui lui font dépasser le seuil de 25.000 euros. L’exploitant doit donc utiliser un système de caisse enregistreuse. Il délivre des tickets de caisse pour toutes les opérations, tant au client qui consomme un repas léger sur place qu’à celui qui ne boit qu’un café.

En 2017, le chiffre d’affaires des repas légers descend sous les 25.000 euros. Il doit néanmoins continuer à utiliser le système de caisse enregistreuse. Lorsqu’à partir du 1er août 2018, l’exploitant décide de ne plus proposer de repas légers dans son café, et donc de se limiter à la fourniture de boissons, il peut cesser d’utiliser un système de caisse enregistreuse.

Exemple - restaurant

Un restaurant chinois, tenu au dépôt de déclarations périodiques trimestrielles, fournit à la fois des repas à consommer sur place et des repas à emporter. En 2016, les repas à consommer sur place ont généré un chiffre d’affaires de 10.000 euros. Aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit donc être délivré. La situation est identique en 2017. Au cours du 3e trimestre 2018, le restaurant constate que le chiffre d'affaires global en service de restaurant et de restauration, réalisé pendant l'année civile 2018, a dépassé le seuil de 25.000 euros. Un système de caisse enregistreuse doit dès lors être mis en service au plus tard à la fin du mois de décembre 2018.

Au cours de l’année 2021, l’assujetti décide de s’orienter principalement vers les repas à emporter et les repas à consommer ne génèrent alors plus que 5.000 euros de chiffre d’affaires. Cet assujetti doit toutefois continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse. L’utilisation d’un système de caisse enregistreuse ne perd son caractère obligatoire que si l’assujetti décide de ne plus fournir de repas à consommer sur place et ne propose plus que des repas à emporter.

Conservation

Tous les livres et documents relatifs à l’activité exercée doivent être conservés durant sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit :

  • leur clôture s’il s’agit de livres
  • leur date s’il s’agit d’autres documents

Sont entre autres visés par cette mesure :

  • le Fiscal Data Module et les données qui y sont stockées
  • la VAT Signing Card
  • les données stockées dans la caisse dont le journal électronique, les rapports financiers journaliers et les rapports d’utilisateur, les commandes détaillées de la gestion de table, les enregistrements sur les comptes clients…

Mais également :

  • les carnets de notes et bons de commande utilisés par les serveurs pour prendre note des commandes 
  • le livre des réservations, commandes, paiements d’acomptes…

Si l’assujetti utilise la fonction « gestion de table » de son système de caisse enregistreuse, chaque commande est conservée de manière détaillée dans le journal électronique de son système de caisse enregistreuse et un « résumé » (qui comprend la base d’imposition par taux) est verrouillé et conservé sur le Fiscal Data Module. Suivant la volonté de l’exploitant, cette commande peut également être transférée et imprimée comme ticket de bar ou ticket de cuisine. Ce ticket papier ne comporte la plupart du temps aucun prix ni autre donnée TVA.  Sur un plan technique TVA, il est admis que la conservation digitale des commandes dans le journal électronique et le résumé dans le Fiscal Data Module suffisent. Sous ces conditions, le ticket de bar ou le ticket de cuisine papier ne doivent donc pas être conservés.

Si l’exploitant ne fait toutefois PAS usage de la fonction précitée, la commande est alors d’abord notée sur des carnets, petites cartes, souches... avant d’être transmise à la cuisine et/ou au bar. L’enregistrement dans le système de caisse enregistreuse n’est alors effectué qu’au moment où le client réclame l’addition. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que ces carnets, petites cartes, souches... sont visés par l’obligation de conservation et qu’ils servent en outre de pièce justificative pour l’enregistrement dans le système de caisse enregistreuse.

Autres questions liées au thème

  • Tous les assujettis qui effectuent des prestations de services de restaurant ou de restauration sont tenus de délivrer un document de contrôle. Il s’agit soit de notes ou reçus, soit de tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

    Seuil de 25.000 euros hors TVA

    L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration doivent délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse lorsque le chiffre d’affaires hors TVA, relatif aux services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, dépasse 25.000 euros (article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

    Le seuil est calculé à partir de montants hors TVA et comprend le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration. N’est pas repris dans le calcul du seuil, le chiffre d’affaires provenant :

    • de la fourniture de boissons lors d’un repas,
    • de la fourniture de boissons en dehors d’un repas,
    • des livraisons de repas à emporter,
    • des ventes de nourriture en général,
    • des autres activités (horeca).

     

    Aucune distinction n’est opérée entre l’assujetti qui fournit lui-même les services de restaurant ou de restauration et celui qui fait appel à un sous-traitant (principe du commissionnaire). Tout assujetti maître d’œuvre ou sous-traitant doit calculer si le seuil est ou non dépassé.

    La location de tables, chaises, assiettes, verres, personnel pour le service... pour laquelle un prix distinct est porté en compte (non incluse dans le prix du repas) n’est pas reprise dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés pour ce genre de location que si cette dernière se rapporte à un événement pour lequel l’assujetti concerné effectue également des services de restaurant ou de restauration.

    Les activités accessoires telles que la vente de meubles, le droit d’accès aux activités bien-être, casino, bowling, plaine de jeux intérieure, représentation théâtrale ou animation, le droit d’entrée dans un dancing... ne constituent pas des services de restaurant ou de restauration et ne sont dès lors reprises nulle part dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour ces activités.

    Le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration qui est réalisé à l’étranger ne doit pas être repris dans le calcul du seuil. Il n’y a pas non plus lieu de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse pour des opérations réalisées à l’étranger (la législation belge n’est pas applicable à de telles opérations). Les opérations effectuées à l’étranger peuvent toutefois être reprises dans le système de caisse enregistreuse sur base volontaire (en tenant compte du fait qu’elles doivent être clairement distinguées des opérations à reprendre dans la déclaration à la TVA belge).

    Exemple - boulanger avec salon de consommation

    Un boulanger effectue des services de restaurant en exploitant un salon de consommation.

    Il calcule de la manière indiquée le chiffre d’affaires provenant de tous les services de restaurant et de restauration effectués, comme par exemple les couques, pâtisseries et petits pains fournis dans le salon de consommation. Ensuite, il examine si ce chiffre d’affaires dépasse ou non le seuil de 25.000 euros. Les ventes de pain dans la boulangerie constituent des livraisons et ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil.

    Exemple - salle de fête

    Pour l’exploitation d’une salle de fête, le seuil est calculé comme suit.

    Lorsque l’exploitant de la salle de fête fournit des repas au locataire de la salle de fête (que ce soit ou non via un traiteur), il effectue des services de restaurant et de restauration à reprendre dans le calcul du seuil. Si ce prix inclut l’utilisation de la salle, le montant de la location compte pour le calcul du seuil. Si l’exploitant de la salle de fête n’intervient pas dans les repas et que le traiteur s’arrange donc directement avec le client, il n’y a pas de services de restaurant ou de restauration dans le chef de cet exploitant. Le montant de la location pour laquelle un prix distinct est porté en compte ne doit pas alors être repris dans le calcul du seuil.

    Exemple - commerce de meubles

    Une cafétéria est exploitée au sein d’un commerce de meubles. Pour le calcul du seuil, seul le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration, calculé de la manière indiquée, et provenant de la cafétéria peut être repris. La vente de meubles n’est par contre pas prise en compte.

    Si l’assujetti effectue des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, pour un montant de chiffre d’affaires de maximum 25.000 euros hors TVA, il n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse. Il peut toutefois toujours opter pour utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse. Toutes les obligations et conséquences applicables à l’assujetti qui franchit le seuil sont également valables pour celui qui utilise un système de caisse enregistreuse volontairement.

    Lire plus
  • Directives pour le calcul du seuil :

     

    Période de référence pour le calcul du seuil :

     

    Mesures d’exception et autorisations en matière de caisse :

     

    Directives pour le calcul du seuil

    Plusieurs commerces horeca sous un même numéro d’identification à la TVA

    Lorsque plusieurs commerces horeca sont exploités sous le même numéro d’identification à la TVA, le seuil de 25.000 euros doit être examiné par établissement (voir article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1). Chaque établissement suit dès lors son propre régime.

    Cependant, s’il s’agit d’établissements liés entre eux d’un point de vue matériel, où les clients sont libres de se déplacer entre les différents établissements sans quitter le bâtiment, le seuil doit être calculé pour l’ensemble de ces établissements. 

    Exemple - camionnette ambulante

    Le glacier avec salon de consommation et camionnette ambulante doit considérer le salon et la camionnette comme deux établissements distincts.  Il calcule le seuil pour chaque établissement séparément, soit à deux reprises. La camionnette ambulante qui se limite aux livraisons ne nécessite dès lors pas de système de caisse enregistreuse.

    Il en va de même pour les assujettis qui exploitent un étal au marché en plus de leur commerce horeca, pour les boulangers avec salon de consommation qui font également une tournée avec leur pain, pour les exploitants d’un salon de consommation de glaces qui font également une tournée avec du lait, etc.

    Exemple - boucher avec service traiteur

    Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’Exposé des motifs, ceci s’applique également à un boucher qui effectue des services de restauration (il se rend chez les clients pour y cuire de la viande) et qui dépasse le seuil. La boucherie et les services de restauration à domicile (la cuisson de viande à domicile) doivent être considérés comme des établissements distincts. Des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés que pour les services de restauration fournis, et non pour les ventes effectuées dans la boucherie.

    Exemple - parc de loisirs ou stade de football

    Afin de déterminer si des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ou des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés dans un parc de loisirs, chaque établissement doit être considéré séparément. Au sein d'un même par, il peut, par exemple, y avoir plusieurs restaurants, débits de boissons, stands de snacks, vendeurs de glaces… Le seuil devra être calculé pour chaque établissement séparément.  Pour des raisons de facilité, l’assujetti peut toutefois toujours choisir d’utiliser un système de caisse enregistreuse dans l’ensemble des établissements visés.

    Afin de déterminer si des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ou des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés dans un stade de football, chaque établissement doit être considéré séparément. Au sein d’un même stade, il peut, par exemple, y avoir plusieurs restaurants, débits de boissons, stands de snacks…  Le seuil devra être calculé pour chaque établissement séparément. Pour des raisons de facilité, l’assujetti peut toutefois toujours choisir d’utiliser des systèmes de caisse enregistreuse dans l’ensemble des établissements concernés.

    Distinction entre livraisons et services de restaurant et de restauration

    Plus de détails sur la nouvelle position en ce qui concerne la distinction entre une livraison de nourriture et/ou de boissons et un service de restaurant ou de restauration.

    Période de référence pour le calcul du seuil

    Entreprise existante

    Pour les entreprises existantes qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence est celle de l’année civile 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente (article 21bis, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

    L’assujetti qui, au 1er juillet 2016, répond aux conditions doit délivrer le ticket de caisse à compter de cette date.

    Si après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate, lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA, que le chiffre d'affaires global hors TVA relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception des services qui consistent en la fourniture de boissons, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du SPF Finances au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée (article 21bis, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1). L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée (article 21bis, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1).

    Exemple - entreprise existante

    Lors du dépôt de la déclaration périodique du troisième trimestre 2017, l’assujetti constate qu’il a dépassé le seuil de 25.000 euros en ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2017 relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration.  Il doit procéder à son propre enregistrement et à celui de son établissement pour le 30 septembre 2017 au plus tard. Il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

    Assujetti qui démarre son activité

    L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires, hors TVA relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception des services qui consistent en la fourniture de boissons, visé au § 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera le montant de 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité (article 21bis, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1). L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la date du commencement de son activité (article 21bis, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 1).

    Le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration doit être estimé par l’exploitant sous contrôle de l’administration (il peut, par exemple, se baser sur un business plan réaliste).

    Un assujetti existant qui transforme son activité économique en activité où des services de restaurant et de restauration sont fournis, est considéré comme un assujetti qui démarre son activité.

    Exemple - assujetti qui démarre son activité

    Je lance un commerce horeca le 2 juillet 2017.

    Le 2 juillet 2017, j’estime le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration annuel.

    Si j’estime que mon chiffre d’affaires annuel des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, va dépasser 25.000 euros, je dois procéder à mon propre enregistrement et à celui de mon établissement pour le 30 septembre 2017 au plus tard. Je dois mettre un système de caisse enregistreuse en service pour le 31 octobre 2017 au plus tard.

    Si j’estime que mon chiffre d’affaires annuel des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, ne va pas dépasser 25.000 euros, je suis dispensé de l’obligation de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

    Si au cours de l’année 2017 ou au cours des années ultérieures, je constate lors du dépôt d’une déclaration périodique que j’ai dépassé le seuil annuel de 25.000 euros en ce qui concerne le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, je dois me faire enregistrer au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée. Je dois mettre un système de caisse enregistreuse en service dans mon établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée.

    Repreneur

    Celui qui reprend un commerce sans application de l’article 11 du Code de la TVA est considéré comme un assujetti qui démarre son activité.

    Un assujetti est considéré comme un repreneur si la reprise s’effectue avec application de l’article 11 du Code de la TVA. Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’une cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité. Le repreneur est censé continuer la personne du cédant.

    Le repreneur doit baser ses prévisions sur les données du cédant. Lorsque le chiffre d’affaires annuel du cédant provenant des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, dépasse le montant de 25.000 euros, le repreneur est, en tant qu’assujetti qui démarre son activité, tenu de se faire enregistrer au plus tard à l’expiration du deuxième mois qui suit la date de début de son activité. L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui de la date de début de son activité.

    Obligation de délivrance d’une note ou d’un reçu pendant la période comprise entre l’enregistrement et la mise en service du système de caisse

    L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du SPF Finances et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’Arrêté royal n° 1 (article 21bis, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

    Par mesure de tolérance et pour des raisons pratiques, la note ou le reçu doit être délivré dans ce contexte uniquement pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l’occasion de ces repas.

    Mesures d’exception et autorisations en matière de caisse

    Régime forfaitaire de l’article 56 du Code de la TVA

    Les assujettis qui utilisent le régime forfaitaire visé à l’article 56, § 1er, du Code de la TVA doivent également appliquer le seuil de 25.000 euros afin de déterminer s’ils sont ou non tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. Sont visés ici les exploitants de friterie, cafetiers, bouchers, boulangers et glaciers avec salon de consommation.  Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. Si des assujettis qui utilisent un autre régime forfaitaire, sont également confrontés à la problématique en matière de système de caisse enregistreuse, les modalités qui suivent leur sont également applicables.

    Ceux qui ne dépassent pas les 25.000 euros sont tenus de délivrer des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 pour les repas fournis et les boissons y afférentes. L’application du régime forfaitaire reste possible.

    Ceux qui dépassent les 25.000 euros sont tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. Étant donné que l’utilisation (obligatoire ou volontaire) d’un système de caisse enregistreuse n’est pas compatible avec l’application du régime forfaitaire, ils perdent le bénéfice de ce régime à partir de l’année civile qui suit celle du dépassement du seuil (voir décision n° E.T. 131.030 dd. 10 novembre 2016).  Cette décision est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

    Régime de la franchise de l’article 56bis du Code de la TVA

    Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 euros hors TVA, peuvent bénéficier d’une exemption de la taxe pour les livraisons de biens et prestations de services qu’elles effectuent. Les petites entreprises soumises au régime de la franchise doivent également appliquer le seuil de 25.000 euros si elles effectuent des prestations de services de restaurant ou de restauration.

    Celles qui ne dépassent pas les 25.000 euros pour leurs services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, sont tenues de délivrer des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 pour les repas fournis et les boissons y afférentes (la décision n° E.T.114.588 du 1er décembre 2008 a été abrogée).

    Les assujettis qui dépassent les 25.000 euros pour leurs services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, sont tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. De plus, puisque leur chiffre d’affaires total annuel dépasse alors forcément le seuil de 25.000 euros, ils ne peuvent plus continuer à bénéficier de l’application du régime de la franchise pour les petites entreprises (article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

    Fournisseurs de repas légers

    La mesure de tolérance décrite au numéro 18 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, en vertu de laquelle les fournisseurs de repas légers ne doivent délivrer aucun document de contrôle, est supprimée pour tous les assujettis par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

    Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

    Exploitants de friterie

    La mesure de tolérance visée au numéro 19 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, en vertu de laquelle les exploitants de friterie ne doivent délivrer aucun document de contrôle, est supprimée pour tous les assujettis par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

    Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

    Autorisation Circulaire n° 6 du 27 avril1999

    Les autorisations « Circulaire 6/1999 », grâce auxquelles les assujettis pouvaient délivrer un ticket de caisse d’une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ont été supprimées pour tous les assujettis (sauf pour ceux qui font du lavage automobile) par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

    Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

    Autorisation Décision n° E.T.103.592 du 2 juin 2003

    Les autorisations « Décision n° E.T.103.592 », grâce auxquelles les assujettis pouvaient délivrer un ticket de caisse d’une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ont été supprimées pour tous les assujettis (sauf pour ceux qui fournissent un logement à des hôtes payants et ceux qui font du lavage automobile) par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

    Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

    Lire plus
  • Sous-traitance
    Exploitants hôteliers
    Exploitants de restaurants d’entreprise
    Exemption de l’article 44 du Code de la TVA
    Exemption de l’article 42 du Code de la TVA

    Sous-traitance

    Une dispense de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse est prévue pour l’assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant et de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l’assujetti n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés (article 21bis, § 1er, al. 5, 1°, de l’arrêté royal n° 1).

    Cette dispense est appliquée par établissement. Tous les services de restaurant et de restauration effectués depuis cet établissement doivent satisfaire aux conditions qui suivent en matière de sous-traitance afin de pouvoir bénéficier de la dispense. Il n’est pas possible de combiner, d’une part, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour les services effectués avec ses moyens propres et, d’autre part, l’application de la dispense pour les opérations sous-traitées.

    L’assujetti (A) qui fournit des services de restaurant ou de restauration au consommateur final, pas avec ses moyens propres mais bien en faisant entièrement appel à un sous-traitant (B), est dispensé de l’obligation d’utiliser le système de caisse enregistreuse.

    La contribution de (A) se limite en principe entièrement au fait de faire appel, pour la totalité de l’opération, à un sous-traitant tenu d’émettre une facture pour les services de restaurant et de restauration, et tenu en outre de délivrer un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse pour ces opérations.

    Par tolérance, l’assujetti qui, en vertu de cette dispense, n’est pas tenu d’utiliser le système de caisse enregistreuse est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes.

    Toutes les opérations qu'il effectue ont, dans les faits, déjà entièrement donné lieu à la délivrance de tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

    L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur la base de pièces justificatives datées selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent, par exemple, être des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique…

    Ampleur de la sous-traitance

    Aucun problème ne se pose du fait que l’assujetti (A), qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, mette sa propre infrastructure à disposition (espace de consommation, tables, chaises, assiettes, couverts, verres…) et prenne même en charge le service à table à l’aide de son propre personnel ou de bénévoles. Il n’y a pas non plus de problème lorsque (A) met en outre ses cuisines à disposition du cuisinier ou du traiteur qui prépare les repas dans ses infrastructures, à partir desquelles ils sont servis afin d’être consommés.

    Lorsque (A) fait appel à une société de catering (B), (A) peut également ensuite intervenir dans le rangement et la vaisselle sans que cela ait une influence sur ce qui précède.

    Il est admis que (A) se charge lui-même de la fourniture des boissons, délivrées ou non lors du repas et ne fasse dès lors pas appel à un sous-traitant en la matière.

    Par conséquent, la dispense de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse vaut également dans le cas où (B) limite le service de restauration à la préparation des repas. À cet égard, il convient néanmoins de noter que même ces opérations effectuées pour (A) doivent toujours faire l’objet d’un ticket de système de caisse enregistreuse afin que (A) puisse bénéficier du présent régime dérogatoire.

    Toutefois, conformément à l’article 21bis, § 1er, alinéa 5, 1°, de l’arrêté royal n° 1, la dispense de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse n’est pas applicable lorsque (A), d’une manière ou d’une autre, intervient dans la préparation des repas et/ou est intervenu dans l’achat des aliments non préparés. Le fait que (A) achète des pains garnis à (B) ne pose par contre pas de problème pour l’application de la dispense, pour autant que (A) reçoive un ticket d’un système de caisse enregistreuse de la part de (B).

    Services fournis au consommateur final

    (A) doit fournir les services de restaurant et de restauration au consommateur final, en d’autres mots dans la phase de consommation.  Le fait que l’opération soit, par exemple, facturée à une société qui laisse son personnel ou des invités bénéficier du repas n’empêche pas l’application de cette dispense.

    Exemples de sous-traitance

    Sont notamment visés par la dispense de l’obligation de délivrer le ticket de caisse :

    • les entrepreneurs de pompes funèbres qui disposent de leur propre espace de consommation où des repas sont organisés, pour lesquels il est fait appel à un sous-traitant et pour lesquels ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse
    • les ASBL paroissiales qui organisent des repas, pour lesquels il est fait appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse
    • les clubs de football qui organisent leurs repas dans le restaurant VIP sur base d’une sous-traitance et qui reçoivent des tickets de caisse concernant ces opérations (voir également le point 2.5.1. pour le fonctionnement de plusieurs établissements au sein d’un même stade de football)
    • les organisateurs de séminaires qui fournissent des services de restaurant et de restauration aux participants et pour lesquels ils font appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse concernant ces opérations

    Exploitants hôteliers

    L’assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse pour la fourniture de nourriture et de boissons, pour autant que celle-ci soit portée en compte dans la note d’hôtel globale des clients qui y séjournent (article 21bis, § 1er, alinéa 5, 2°, de l’arrêté royal n° 1).

    Cette dispense est appliquée par établissement et une distinction est en outre opérée entre deux secteurs qui sont traités de manière tout à fait distincte. Toutes les opérations par établissement et par secteur doivent suivre un même régime. Il n’est pas possible de combiner, d’une part, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour, par exemple, les activités hôtelières B2C et, d’autre part, l’application de cette dispense pour les activités hôtelières B2B.

    1er secteur : activité hôtelière

    Ce secteur comprend la fourniture de logements meublés - accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou de services accessoires - par l’exploitant d’un établissement hôtelier ou similaire à ses hôtes QUAND elle est réglée via la note d’hôtel globale.

    De manière plus générale, ce secteur concerne tous ceux qui dirigent un établissement qui fournit un logement à des hôtes payants.

    Conformément à l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1, une note ou un reçu doit être délivré pour cette opération au moment de l’achèvement du service.  La note ou le reçu peut être remplacé par une facture complète au nom du client, pour autant qu’elle soit émise au moment de l’achèvement du service.

    Le seuil de 25.000 euros pour le système de caisse enregistreuse ne peut en aucun cas s’appliquer dans ce premier secteur.

    Remarque - autorisation en matière de caisse n° E.T. 103.592

    Seul l’assujetti qui se limite à la fourniture de logements meublés - accompagnée ou non de la fourniture de nourriture et de boissons -, c’est-à-dire celui qui se limite aux opérations visées dans ce 1er secteur qui sont toujours reprises sur la note d'hôtel globale, peut encore remplacer la note ou le reçu par un ticket généré au moyen d’une caisse enregistreuse avec une autorisation visée par la décision n° E.T.103.592 du 2 juin 2003.

    L’assujetti a toujours la possibilité de choisir d’utiliser volontairement le nouveau système de caisse enregistreuse pour ce secteur.

    Exemple - note d’hôtel globale

    Un hôte acquitte deux repas via sa note d'hôtel globale : le sien et celui d'une personne qui ne réside pas dans l'hôtel. Les deux repas sont traités selon les règles du 1er secteur.

    Exemple - facture

    Ce n'est pas l'hôte qui paie la note. La facture est envoyée au client effectif/donneur d’ordre. Sur la base de l’article 22, § 1er, 2e alinéa, de l’arrêté royal n° 1, la note ou le reçu ne doit pas être établi dans la mesure où, au moment de l'achèvement du service, une facture est émise. L’administration n’émettra toutefois aucune critique si la facture est émise au donneur d’ordre dans les sept jours calendrier après l’achèvement du service.

    2e secteur : Activités autres que les activités hôtelières

    Au sein de ce secteur, le seuil de 25.000 euros pour le système de caisse enregistreuse doit être appliqué pour déterminer s'il faut utiliser soit des notes ou reçus, soit des tickets d’un système de caisse enregistreuse.

    Le montant du seuil comprend le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration à l’exclusion de la fourniture de boissons (y compris les repas fournis aux non-résidents de l'hôtel et aux hôtes lorsque les repas ne sont pas repris dans la note d'hôtel globale). Ne sont dès lors pas repris dans le calcul du seuil le logement, le petit-déjeuner et les autres repas fournis aux hôtes qui sont repris dans la note d’hôtel globale.

    Si le résultat ne dépasse pas 25.000 euros, aucun système de caisse enregistreuse n’est obligatoire. Pour la fourniture de repas, il faut délivrer, au moment de l’achèvement du service, une note ou un reçu au sens de l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1 ou une facture le remplaçant. Si le résultat s’élève à plus de 25.000 euros, un système de caisse enregistreuse doit être utilisé. Pour toutes les opérations de ce secteur qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons, un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit donc être délivré au moment de l'achèvement du service. Ce ticket de caisse ne peut jamais être remplacé par une facture.

    À partir du moment où un système de caisse enregistreuse est utilisé, toutes les opérations effectuées pour des non-résidents de l’hôtel qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons (et qui n’apparaissent pas sur la note d’hôtel globale) doivent y être reprises.

    Exemple - dépassement de seuil

    Un hôtel dispose dans le même établissement d'un restaurant et d'un bar accessibles aux personnes ne résidant pas à l'hôtel. Le seuil de 25.000 euros est dépassé. Concrètement, cela signifie que le système de caisse enregistreuse doit être utilisé dans le bar et dans le restaurant (secteur 2), mais pas dans l’hôtel (secteur 1).

    Exemple - opération hors note d’hôtel globale

    Un non-résident de l’hôtel acquitte deux repas : le sien et celui d’un résident de l’hôtel (cela ne se fait donc pas via une note d’hôtel globale). Les deux repas sont traités en suivant les règles du second secteur.

    Exemple - sous-traitance restaurant-hôtel

    Il arrive qu’un restaurant travaille en sous-traitance pour un hôtel. Les résidents de l’hôtel vont manger dans le restaurant et règlent le repas via la note d’hôtel globale. Les tickets de caisse du système de caisse enregistreuse générés par le restaurant doivent être remis à l’hôtel. Le restaurant est par ailleurs également tenu d’émettre une facture à l’hôtel. L’opération entre l’hôtel et son hôte appartient dès lors au premier secteur.

    Exemple - service bien-être

    Un service bien-être est également proposé à l’hôtel.

    Tout ce qui est porté en compte via la note d’hôtel globale fait partie du premier secteur. Les activités bien-être portées en compte via la note d’hôtel globale suivent dès lors les règles du premier secteur.

    Dans la situation où l’activité bien-être n’est pas reprise via la note d’hôtel globale, elle fait partie du deuxième secteur. Au sein du second secteur, le seuil doit être calculé. Le chiffre d’affaires généré par l’activité bien-être en elle-même ne doit pas être pris en compte. Si le seuil de 25.000 euros est dépassé au sein du second secteur, l’activité bien-être en elle-même ne doit pas être reprise dans le système de caisse enregistreuse puisque cette activité n’a pas de rapport avec la fourniture de repas et de boissons.

    Exploitants de restaurants d’entreprise

    L’entreprise effectue elle-même la prestation de restaurant

    L’assujetti employeur qui exploite un restaurant d’entreprise n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis, § 1er, alinéa 5, 3°, de l’arrêté royal n° 1) lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément :

    • l’activité de l’entreprise est une activité autre qu’une activité de restaurant ou de restauration
    • le restaurant d’entreprise n’est accessible qu’aux membres du personnel de l’entreprise et aux membres d’une entreprise liée. Est également visé le restaurant d’entreprise qui est exploité en commun par plusieurs entreprises et qui n’est accessible qu’aux membres du personnel de ces entreprises (dont le siège se trouve par exemple dans le même immeuble). Par tolérance, en ce qui concerne l’utilisation de la cantine, sont également considérés comme des membres du personnel (d’une entreprise liée), les personnes qui, via un contrat d’outsourcing, sont mises à disposition de l’outsourcer à moyen ou à long terme (par exemple en matière d’IT). Par tolérance, des invités peuvent également utiliser la cantine d’entreprise dans une mesure très restreinte (un maximum de 5 % du chiffre d’affaires hors TVA peut être généré par les invités)
    • le restaurant d’entreprise n’est accessible que pendant les heures de travail de l’entreprise.

    Cette dispense est appliquée par établissement. Toutes les opérations effectuées depuis cet établissement doivent satisfaire aux conditions qui précèdent en matière de restaurant d’entreprise afin de pouvoir appliquer la dispense. L’entreprise concernée ne peut pas combiner, d’une part, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour, par exemple, les services effectués en dehors des heures de bureau et, d’autre part, l’application de la dispense pour les opérations en tant que restaurant d’entreprise.

    Par tolérance, l’assujetti qui exploite un restaurant d’entreprise, et qui en vertu de cette dispense n’est pas tenu d’utiliser le système de caisse enregistreuse, est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus, pour les repas fournis aux membres de son personnel et aux membres d’une entreprise liée et les boissons y afférentes.

    L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent, par exemple, être des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique…

    L’entreprise fait appel à un tiers

    Quand un tiers fournit des repas dans un restaurant d’entreprise, on doit supposer qu’il existe entre l'a ou les entreprise(s) et ce tiers un contrat consistant en la fourniture des services de restauration. Lorsqu’il peut être démontré via ce contrat ou par un autre moyen que l’entreprise, pour la totalité de son activité d’exploitant d’un restaurant d’entreprise destiné aux membres de son personnel et aux membres d’une entreprise liée, fait appel à un tiers (le sous-traitant qui est tenu de délivrer à l’entreprise le ticket de caisse), l’entreprise est dispensée de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse vis-à-vis des membres de son personnel en raison de la sous-traitance (article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1). Cette dispense est accordée à condition que l’assujetti n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés. Aucun problème ne se pose du fait que l’entreprise se charge avec son propre personnel du service à table, du rangement et de la vaisselle. Il est à noter que, dans ce type de contrats, l’entreprise intervient toujours de manière directe ou indirecte dans le prix des repas que reçoivent les membres du personnel.

    La dispense applicable n’est donc pas celle prévue en matière de restaurant d’entreprise par l’article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 1.

    Par tolérance, des notes ou des reçus (au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1) ne doivent pas non plus être délivrés aux membres du personnel.

    L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent, par exemple, être des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique…

    Dans la relation entre le tiers et l’entreprise, il est admis que le ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse ne soit pas nécessairement délivré au moment de l’achèvement du service, mais que la délivrance ait lieu une fois par mois au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a eu lieu (v. n° 3.4.3. entre autres le deuxième régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance pour les opérations de restauration et les services traiteurs B2B et B2G). Par conséquent, ces opérations doivent faire l’objet d’une facture.

    Lorsque le tiers n’assure pas la sous-traitance totale pour la fourniture des services de restaurant, et donc que les conditions de dispense de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse prévue à l’article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1 ne sont pas remplies, l’entreprise peut revendiquer la dispense pour les restaurant d’entreprise si les conditions de l’article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 3°, de l’arrêté n° 1 sont remplies.

    Enfin, il faut souligner que dans la situation où le tiers fournirait les repas de manière complètement indépendante aux membres du personnel de l’entreprise ou aux membres d’une entreprise liée, par exemple dans le cadre d’un contrat de concession entre le tiers et l’entreprise pour l’exploitation d’un restaurant, les règles normales en matière de système de caisse enregistreuse sont applicables dans la relation entre le tiers et les membres du personnel. L’entreprise dans ce cas n’intervient pas dans le prix des repas fournis aux membres du personnel. L’entreprise n’effectue pas de service de restaurant ou de restauration. Les dispenses en matière de sous-traitance ou de restaurant d’entreprise ne sont pas applicables.

    Exemption de l’article 44 du Code de la TVA

    Les opérations qui répondent aux conditions posées par l’article 44 du Code de la TVA sont exemptées de la TVA. Par exemple, les cafétérias des écoles et des hôpitaux peuvent, sous certaines conditions, éventuellement bénéficier de cette exemption. Dans ce cas, il y a dispense de l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour les services de restaurant et de restauration qui bénéficient de l’exemption prévue par l’article 44 du Code de la TVA. Aucune note ou reçu ne doit être délivré pour ces services de restaurant ou de restauration. L’assujetti peut toutefois, de manière volontaire, utiliser un système de caisse enregistreuse. Étant donné que les opérations exemptées peuvent être combinées avec des opérations imposables, quelques explications sont données sur le système de caisse enregistreuse dans un tel cas.

    Seuls les services de restaurant et de restauration non exemptées de TVA entrent dans le calcul du seuil.

    Exemple - restaurant universitaire

    Dans un restaurant universitaire, les étudiants reçoivent leur repas en exemption de la TVA en vertu de l’article 44 du Code de la TVA. Les services de restaurant fournis à des visiteurs externes ne sont toutefois pas exemptés de TVA.

    Si le chiffre d’affaires provenant des repas fournis à des visiteurs externes dépasse 25.000 euros, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés. En principe, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour les opérations qui sont exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA.

    Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, aucun système de caisse enregistreuse ne doit être installé. Pour les services de restaurant fournis aux visiteurs externes, une note ou un reçu doit être délivré.

    Exemple - club sportif

    Une association sportive, sous la forme d’une ASBL, offre la possibilité à ses membres, moyennant paiement, d’exercer un sport (opération exemptée de TVA en vertu de l’article 44, § 2, 3°, du Code TVA). L’ASBL exploite également une cafétéria (activité non exemptée de TVA), accessible librement au public et dont le chiffre d’affaires atteint 15 % de celui de l’activité exemptée de TVA. (voir décision TVA n° E.T.130.298 du 12 septembre 2016). Pour cette activité horeca, l’ASBL s’est identifiée comme assujetti à la TVA.

    Une fois par an, cette ASBL organise un banquet (moules-frites) dont le chiffre d’affaires atteint 45.000 euros. Afin que le chiffre d’affaires engendré par le banquet puisse être exempté de TVA, sur la base de l’article 44, § 2, 12°, du Code TVA, il est nécessaire que les revenus profitent, exclusivement, aux activités exemptées de l’association (voir circulaire 2017/C/23 du 19 avril 2017).

    Si le chiffre d’affaires de la cafétéria dépasse le montant de 25.000 euros, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés pour toutes les opérations qui ne sont pas exemptées. Pour la fête aux moules, aucun système de caisse enregistreuse ne doit en principe être utilisé, puisqu’il s’agit d’une opération exemptée.

    Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, des notes ou reçus doivent être délivrés pour les services de restaurant et de restauration dans la cantine qui ne sont pas exemptés. Pour la fête aux moules, aucune note ou reçu ne doit donc être délivré.

    Remarque - restaurant didactique

    Le restaurant didactique exploité par une école, qui est ouvert au public et exploité à des fins commerciales, n’est pas exempté par l’article 44 du Code de la TVA et est visé par la réglementation en matière de système de caisse enregistreuse.

    Exemption de l’article 42 du Code de la TVA

    Contrairement aux opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA, les opérations exemptées par l’article 42 ouvrent droit à déduction.

    Cette différence implique que, contrairement aux activités de l’article 44 du Code de la TVA, les opérations de l’article 42 dudit Code sont reprises dans le calcul du seuil selon les règles ordinaires.

    Si les 25.000 euros sont dépassés, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent également être délivrés pour les opérations horeca exemptées par l’article 42 du Code de la TVA.
    Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, des notes ou reçus au sens de l’article 22 de l’arrêté royal n° 1 doivent être délivrés pour les services de restaurant et de restauration effectués, même s’ils sont exemptés par l’article 42 du même Code. Toutefois, lorsque tous les services de restaurant et de restauration effectués par un assujetti sont exemptés sur base de l’article 42 du Code de la TVA, il est admis qu’aucun système de caisse enregistreuse ne doit être utilisé.

    Lire plus
  • Importance de la distinction
    La nourriture est fournie aux consommateurs dans une installation de l’assujetti, à l’intérieur ou à l’extérieur
    La nourriture est fournie aux consommateurs ailleurs que dans les installations des assujettis
    Camion de nourriture - Foodtruck
    Nourriture et/ou boissons fournies dans une gare
    Ateliers culinaires et cuisinier à domicile
    Nourriture et/ou boissons dans les distributeurs automatiques
    Nourriture et/ou boissons fournies aux participants à un séminaire
    Amuse-bouche et friandises

    Importance de la distinction

    La distinction entre une livraison de nourriture et/ou de boissons et une prestation de services consistant en la fourniture de nourriture et/ou de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place est importante pour déterminer le taux de TVA applicable à l’opération concernée. Les prestations de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, sont soumises à la TVA au taux réduit de 12 %. Les boissons qui font l’objet d’une telle prestation de services sont soumises à la TVA au taux normal qui s’élève à 21 %. La nourriture et/ou les boissons qui font l’objet d’une livraison doivent être taxées au taux de TVA qui s’applique aux biens livrés (6 % ou 21 %).

    Ces règles doivent également être appliquées pour calculer le seuil et donc pour vérifier si un assujetti doit disposer d’un système de caisse enregistreuse.

    La nourriture est fournie aux consommateurs dans une installation de l’assujetti, à l’intérieur ou à l’extérieur

    Ces assujettis fournissent, selon le cas, une livraison de biens ou une prestation de restaurant.

    Cela concerne par exemple les établissements suivants :

    • les restaurants, brasseries et tavernes traditionnels
    • les restaurants fastfood et self-service
    • les restaurants dans les théâtres (clubs…), musées et centres commerciaux
    • la cantine et le mess d’entreprise
    • les repas fournis en pension complète ou en demi-pension dans un hôtel ou une chambre d’hôtes
    • les cafétérias, bars, cafés, salons de thé
    • les foodtrucks, voitures snackbar
    • les traiteurs, les boulangeries avec salon de consommation
    • les stands temporaires de vente ou de consommation lors d’un festival, sur un marché, une bourse.


    La nourriture et/ou les boissons sont fournies au consommateur dans une installation de l’assujetti (établissement permanent, temporaire ou mobile). La notion d'« installation » ou « établissement » suppose une surface ou un bâtiment. Il peut s’agir d’une installation à l’intérieur ou à l’extérieur. Sous ce point, seule est visée la situation où l’assujetti effectue son opération dans son installation (à l’intérieur ou à l’extérieur). Lorsqu’à la demande d’un client, un assujetti fournit de la nourriture et/ou des boissons ailleurs que dans son installation mais à un endroit déterminé par le client, il n’effectue pas une prestation de restaurant mais bien une prestation de restauration.

    L’attention est attirée sur le fait que lorsqu’un assujetti est engagé par un client pour fournir aux invités de celui-ci de la nourriture et /ou des boissons dans un endroit choisi par le client (autre que l’installation de l’assujetti) et à un moment précis, il s’agit d’une prestation de restauration si l’assujetti adresse directement sa facture au client précité (par exemple une entreprise demande à un traiteur d’organiser un buffet avec service dans les locaux de cette entreprise). Dans ce cas, il n’existe toutefois aucun lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation.

    Il peut également arriver que l’installation de l’assujetti soit en tout ou en partie louée par un client déterminé où l’assujetti fournira de la nourriture et/ou des boissons qui seront consommées sur place par les invités de ce client. Dans ce cas, il s’agit encore toujours d’une prestation de restaurant vu que la prestation de services est fournie dans l’installation d’un assujetti (par exemple une entreprise loue une salle d’un restaurant pour organiser un dîner d’entreprise).

    Notion d'« installation » utilisée pour la fourniture d’une livraison de biens ou pour une prestation de restaurant

    La notion d'« installation » ou « établissement » suppose une surface ou un bâtiment.

    L’installation qui est utilisée pour la fourniture d’une livraison de nourriture/boissons ou d’une prestation de restaurant ne doit pas être la propriété de l’assujetti. Il peut s’agir aussi par exemple d’un immeuble pris en location. À cet égard, l’assujetti peut également utiliser une surface d’un endroit public ou privé où il a le droit d’exercer son activité professionnelle (par exemple : une terrasse sur rue, des tables hautes dans une gare, un bar de plage, un foodtruck lors d’un festival, une voiture snack sur un marché, un stand de consommation dans un hall d’exposition, etc.). Il n’est cependant pas nécessaire que l’assujetti paie une rémunération pour pouvoir exercer son activité professionnelle à un endroit déterminé.

    Lors de la fourniture d’une prestation de restaurant, l’infrastructure pour la consommation sur place peut, dans certains cas, être mise à disposition par un ou plusieurs assujettis. C’est le cas, par exemple, lorsque différents assujettis mettent à la disposition de leur clientèle une infrastructure commune pour la consommation sur place.

    Ne sont cependant pas visés ici : les équipements multifonctionnels. Est considérée comme un équipement multifonctionnel une infrastructure fixe qui n’a aucun lien avec un évènement temporaire déterminé, qui est complètement indépendante de la vente de nourriture et/ou de boissons et qui peut être utilisée par tout le monde peu importe que l’on y consomme de la nourriture et/ou des boissons (par exemple la salle d’attente dans une gare ou un aéroport, la salle d’attente d’un cinéma, les bancs publics sur la voie publique, etc.).

    Lorsque l’infrastructure est temporaire et est liée à l’exploitation d’un ou de plusieurs lieux de restauration, il ne s’agit en principe pas d’un équipement multifonctionnel, même si cette infrastructure peut être utilisée par des personnes qui ne consomment pas de la nourriture et/ou des boissons.

    Les clients consomment des aliments et/ou des boissons dans une installation à l’intérieur

    Lorsqu’un assujetti met à la disposition de ses clients une installation à l’intérieur pourvue d’une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation), il s’agit toujours d’une prestation de restaurant lorsque ces clients utilisent cette infrastructure.

    À cet égard, peu importe :

    • si la nourriture fournie est une nourriture standard (en d’autres termes : la nature de la nourriture ne joue aucun rôle pour la qualification de l’opération)
    • s'il s’agit d’un établissement permanent, temporaire ou mobile
    • s'il est question d’un certain niveau de confort de l’installation mise à disposition par l’assujetti
    • s' l’infrastructure mise à disposition est exclusivement mise à disposition des clients de l’assujetti ou est partagée avec les clients d’autres assujettis qui fournissent de la nourriture et/ou des boissons
    • si, en plus de l’emballage usuel de la nourriture/des boissons, des moyens accessoires sont mis à disposition pour la consommation (couverts, assiettes, verres, etc.)
    • si les tables ou comptoirs de consommation mis à disposition se trouvent dans une installation libre d’accès (par exemple passage d’un centre commercial)
    • si l’infrastructure pour la consommation sur place est mise à disposition par l’assujetti qui fournit la nourriture et/ou les boissons, ou par un tiers.

    L’opération, qui consiste uniquement en la vente de nourriture et/ou de boissons, avec ou sans préparation préalable, « à emporter », sans que le client utilise l’infrastructure de consommation mise à disposition, est une livraison de biens.

    Les clients consomment de la nourriture et/ou des boissons en plein air

    La nourriture et/ou les boissons fournies par l’assujetti font l’objet d’une prestation de restaurant dès que, outre la mise à disposition d’une ou plusieurs tables hautes ou d’un comptoir rabattable destinés à la consommation de la nourriture/des boissons, un des aspects de services suivants est présent et que les clients utilisent l’infrastructure en place pour la consommation de la nourriture/des boissons :

    • il est au moins prévu un élément d’infrastructure accessoire qui rend la consommation sur place plus agréable : par exemple le revêtement de sol (autre que le revêtement routier), le chauffage (en terrasse), une protection solaire ou contre la pluie (par exemple un parasol, une tente étoile) qui est utile pour le consommateur, une musique d’ambiance fournie par l’assujetti, un éclairage spécifique prévu pour les consommateurs, des nappes, des clôtures (par exemple avec portail ou des bacs à fleurs), etc. Cette liste est non exhaustive.
    • l’assujetti (ou un tiers) prévoit du mobilier de manière à ce que les clients puissent consommer leur nourriture et/ou leurs boissons en position assise.
    • il y a un service de table ou de la vaisselle (durable ou jetable) disponible pour une consommation effective sur place, par exemple des couverts, assiettes, verres, tasses... ou la nourriture/les boissons sont servies au client sur un plateau
    • il y a un service à table et/ou le client ne s’occupe pas de débarrasser.

     

    À cet égard, peu importe :

    • si la nourriture fournie est une nourriture standard (en d’autres termes : la nature de la nourriture ne joue aucun rôle pour la qualification de l’opération)
    • s'il s’agit d’un établissement permanent, temporaire ou mobile
    • s'il est question d’un certain niveau de confort de l’infrastructure mise à disposition par l’assujetti
    • si l’infrastructure mise à disposition est exclusivement mise à disposition des clients de l’assujetti ou est partagée avec les clients d’autres assujettis qui fournissent de la nourriture et/ou des boissons
    • si l’infrastructure pour la consommation sur place se situe sur une place publique (par exemple un parc, une plage, un marché)
    • si l’infrastructure pour la consommation sur place est mise à disposition par l’assujetti qui fournit la nourriture et/ou les boissons, ou par un tiers.

    Outre la mise à disposition d’une table (haute) ou d’un comptoir rabattable, en l’absence d’un des aspects de services accessoires tels qu’énumérés ci-avant, la nourriture et/ou les boissons fournies par l’assujetti (et consommées sur place) font l’objet d’une simple livraison. L’opération, qui consiste seulement à vendre de la nourriture et/ou des boissons, avec ou sans préparation préalable, « à emporter », sans que le client utilise l’infrastructure de consommation mise à disposition, est également une livraison de biens. Le fait que les biens sont effectivement destinés « à emporter » sans consommation sur place ressort notamment du mode d’emballage.

    L’établissement dispose d’une installation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

    Chaque opération doit être considérée séparément sur la base des règles qualifiées ci-avant.

    L’assujetti possède plusieurs établissements à plusieurs endroits

    Lorsque l’assujetti exploite plusieurs établissements à des endroits distincts (par exemple, un snackbar avec salon de consommation et une voiture snackbar ambulante sur des marchés hebdomadaires), chaque établissement doit être considéré séparément.

    La nourriture est fournie aux consommateurs ailleurs que dans les installations des assujettis

    Il s’agit d’une prestation de restauration lorsque les prestations de services en matière de fourniture de nourriture et/ou de boissons sont effectuées ailleurs que dans les installations de l’assujetti. C’est le cas, par exemple, lorsque la nourriture et les boissons fournies sont consommées au domicile du client ou à un autre endroit choisi par le client et à un moment précis (en d’autres termes ailleurs que dans les installations de l’assujetti).

    Il s’agit par exemple des assujettis suivants :

    • les traiteurs
    • les foodtrucks
    • le cuisinier à domicile.

    Nourriture fournie ailleurs que dans les installations de l’assujetti et sans intervention humaine chez le client

    Lorsqu’à la demande d’un client, au domicile de ce client ou à un autre endroit déterminé par le client (mais ailleurs que dans les installations de l’assujetti), un assujetti se limite à déposer la nourriture et/ou les boissons sans intervention humaine chez ce client, l’opération constitue une simple livraison de nourriture/de boissons.

    Le transport de nourriture, l’utilisation de chauffe-plats, de plats et autres objets nécessaires au transport de la nourriture et, plus généralement, les prestations de services nécessaires à la « commercialisation » de la nourriture, ne sont pas considérés comme une intervention humaine qui génère une prestation de restauration.

    Deux opérations principales distinctes ont généralement lieu lorsque l’assujetti, en plus du dépôt de la nourriture auprès du client sans intervention humaine chez ce client, met à sa disposition, à titre onéreux, des biens meubles (par exemple, vaisselle, couverts, verres, meubles, décoration, tente, etc.). Il s’agit, d’une part, de la livraison de nourriture et/ou de boissons (taxée au taux de TVA applicable à la nourriture/aux boissons livrées (6 % ou 21 %)) et, d’autre part, de la location de biens meubles qui est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

    Nourriture fournie ailleurs que dans les installations de l’assujetti et avec intervention humaine

    Lorsqu’un assujetti, à la demande d’un client, à un autre endroit choisi par ce client (mais ailleurs que dans les installations de l’assujetti) et à un moment précis, fournit de la nourriture et/ou des boissons accompagnées d’une intervention humaine chez ce client et, éventuellement, met à la disposition de ce client les biens liés à la prestation de restauration, il s’agit d’une seule prestation de services, à savoir une prestation de restauration.

    Il s’agit par exemple des interventions suivantes :

    • préparer la nourriture sur place par l’assujetti et/ou son personnel au domicile du client (le simple réchauffement de la nourriture chez le client également)
    • la présence (dans l’installation de consommation ou non) de l’assujetti et/ou de son personnel au moment où la nourriture est consommée par le client lorsque cette présence s’accompagne d’interventions de ces personnes (préparer, servir, dresser, débarrasser, faire la vaisselle)
    • arranger et éventuellement débarrasser les buffets, les tables
    • faire la vaisselle, procéder au nettoyage (chez le client).

    Il suffit, en plus de la fourniture de la nourriture et/ou des boissons, qu’une seule intervention humaine accessoire soit fournie chez le client pour qu’il soit question d’une prestation de restauration.

    Il convient de remarquer qu’il peut également s’agir d’une prestation de restauration lorsque l’assujetti et/ou son personnel ne sont pas présents durant la consommation effective des repas par le client et ses invités. C’est le cas,  par exemple, lorsque l’assujetti se limite à dresser le buffet avant le début de l’événement.

    Lorsqu’une personne physique ou morale, autre que celui qui fournit la nourriture et/ou les boissons, intervient, la fourniture de nourriture et/ou de boissons est en principe considérée comme une livraison de biens.

    Lorsqu’un assujetti, autre que celui qui fournit la nourriture et/ou les boissons, est seulement responsable du service, il effectue alors un travail matériel qui est soumis au taux normal de TVA de 21 %.

    L'abus fiscal peut toutefois s’appliquer ici, notamment lorsque les deux personnes sont liées (d’une part, la personne qui fournit la nourriture et, d’autre part, la personne qui procure l’intervention humaine). Dans ce cas, la fourniture des repas peut être considérée comme la fourniture d’une prestation de services. C’est le cas, par exemple, lorsque la société d’un traiteur constitue une filiale dont l’activité consiste à servir les repas fournis par la société mère. Ceci peut également être le cas lorsque deux assujettis collaborent et offrent au client, par exemple sous la forme de publicité, une prestation globale de restauration.

    Lorsque l’assujetti se limite à la préparation de repas sur la base d’ingrédients qui sont mis à sa disposition par son client, l’assujetti ne fournit pas en principe une prestation de restauration mais effectue un travail matériel. Cette prestation de services est, dans son ensemble, soumise au taux normal de TVA de 21 %.

    Il va de soi que si les ingrédients proviennent du commerce de l’assujetti, il ne s’agit que d’une seule opération, à savoir une prestation de restauration. L’opération ne peut dans ce cas être scindée artificiellement en, d’une part, une livraison de biens et, d’autre part, un travail matériel.

    Camion de nourriture - Foodtruck

    L’exploitant d’un camion de nourriture ou foodtruck est engagé par un client pour la fourniture de nourriture/de boissons durant un événement privé

    Cela se produit lorsqu’un exploitant d’un camion de nourriture est engagé par un client afin de prévoir durant l’événement, à l’aide de son camion, des repas à consommer sur place pour les invités du client, à un moment et un endroit choisis par le client mais ailleurs que dans les installations de l’exploitant (par exemple, au domicile d’un particulier, sur le terrain d’une entreprise).

    L’exploitant facture ces repas au client et n’a donc aucun lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation.

    Dans ce cas, l’exploitant du camion fournit à ce client une prestation de restauration. Il est sans importance que l’exploitant prévoie une infrastructure pour la consommation sur place (par exemple, des tables, des chaises, etc.) et que ces repas soient consommés en plein air ou dans une salle des fêtes louée par le client.

    Camion de nourriture ou foodtruck lors d’un événement lié au spectacle

    Il n’y a pas de lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation

    Lorsque l’exploitant d’un camion de nourriture est engagé par un client déterminé (par exemple, l’organisateur d’un festival de musique) et que les repas sont facturés à ce client, il s’agit d’une prestation de restauration. Dès lors, il n’existe aucun lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation.

    Il existe bien un lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation

    Lorsque l’exploitant d’un camion de nourriture se trouve avec son camion à l’endroit ou près de l’endroit où a lieu l’événement lié au spectacle (moyennant paiement ou non d’une rémunération pour le droit d’exercer une activité professionnelle) sachant que le consommateur des biens de consommation paie directement à l’exploitant, les visiteurs de l’événement sont des clients individuels à qui l’exploitant, selon les circonstances, fournit une livraison de nourriture/de boissons ou effectue une prestation de restaurant.

    Dans ce cas, il s’agit d’une prestation de restaurant si une installation à l’intérieur, mise à la disposition des clients par l’exploitant ou un tiers (par exemple, l’organisateur du festival ou un autre assujetti qui exploite un établissement), est équipée d’une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation), lorsque ces clients utilisent cette infrastructure.

    Si aucune installation de consommation n'est prévue à l’intérieur, l’administration admet à titre d’essai que la fourniture de nourriture et/ou de boissons par l’exploitant du camion de nourriture ou foodtruck lors d’un événement lié au spectacle soit considérée comme une livraison de biens.

    Lorsque les clients ne consomment pas sur place la nourriture et/ou les boissons fournies par l’exploitant du camion de nourriture ou foodtruck, il s’agit d’une livraison de biens.

    Le fait que les biens soient effectivement destinés « à emporter » sans consommation sur place peut notamment ressortir du mode d’emballage. Lorsque la nourriture est livrée sur un plateau, il est supposé que cette nourriture fait l’objet d’une consommation sur place.

    Il est notamment fait remarquer que les festivals foodtruck ne sont pas visés ici.

    Forains

    Sont considérées comme forains les personnes physiques dont l'activité consiste à élever provisoirement des installations démontables sur les places publiques, marchés ou rues, à l'occasion de kermesses, foires ou fêtes, en vue de procurer au public des divertissements ou des spectacles, ou pour vendre ou servir des marchandises qui sont habituellement vendues ou servies à ces occasions (par exemple : des jouets, des articles de confiserie, des gaufres, des frites, de la crème glacée, etc.).

    Nourriture et/ou boissons fournies dans une gare

    Un établissement est situé dans une gare. Fait l’objet d’une prestation de restaurant, la fourniture de nourriture ou de boissons qui sont consommées à des tables mises à disposition par cet établissement et qui se trouvent dans le hall de gare.

    Lorsque les clients consomment la nourriture/les boissons en marchant ou, à cette fin, utilisent un équipement multifonctionnel (par exemple les bancs d’attente accessibles à chacun, qui sont mis à disposition par la SNCB), il s’agit d’une livraison de biens.

    Ateliers culinaires et cuisinier à domicile

    Ateliers culinaires

    L’organisation d’ateliers culinaires n’est pas un service de restaurant ou de restauration. Le taux de TVA normal de 21 % est applicable. Le chiffre d’affaires provenant des ateliers culinaires n’est pas pris en compte dans le calcul du seuil.

    Si les ateliers culinaires sont organisés par un assujetti qui effectue également des services de restaurant et de restauration et qui dépasse le seuil de 25.000 euros, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent également être délivrés pour les ateliers culinaires. Lorsque le seuil de 25.000 euros n’est pas dépassé, il n’y a pas lieu de délivrer une note ou un reçu pour les ateliers culinaires.

    Cuisinier à domicile

    Lorsqu’un assujetti se rend au domicile de son client pour y préparer un repas avec des ingrédients qu’il fournit lui-même, l’assujetti effectue une prestation de restauration et ce, peu importe que l’assujetti soit présent ou non durant la consommation du repas par le client et les invités éventuels. Cette prestation de restauration est, à l’exclusion de la fourniture des boissons, soumise au taux réduit de TVA de 12 %.

    Lorsqu’un assujetti se rend au domicile d’un client pour y préparer un repas avec des ingrédients fournis par le client, l’assujetti effectue un travail matériel. Cette prestation de services est dans son ensemble soumise au taux normal de TVA de 21 %.

    Cependant, lorsque le client a d’abord acheté les ingrédients chez l’assujetti qui, ensuite, utilisera ces ingrédients pour la préparation des mets au domicile du client, il s’agit en principe, de manière globale, d’une prestation de restauration.

    Nourriture et/ou boissons dans les distributeurs automatiques

    L’administration accepte que la nourriture et les boissons fournies au moyen de distributeurs automatiques soient, pour l’application du taux de TVA, sans distinction censés avoir fait l’objet d’une simple livraison, quelle que soit donc la place où se trouvent les distributeurs automatiques.

    Ces ventes ne sont pas effectuées au taux de TVA de 12 % et ne sont dès lors pas reprises dans le calcul du seuil.

    Nourriture et/ou boissons fournies aux participants à un séminaire

    Ce point traite exclusivement la qualification de l’opération dans la relation entre l’organisateur du séminaire et le client final (à savoir les participants individuels ou les entreprises qui suivent ce séminaire). Il s’agit ici du traitement en matière de TVA de la nourriture et/ou des boissons que peuvent consommer les participants à un séminaire, par exemple durant la pause de midi.

    Nous ne traitons pas ici de la qualification des opérations éventuelles entre le traiteur et l’organisateur du séminaire, un planificateur de l’événement et l’organisateur du séminaire, etc. 

    La qualification du statut en matière de TVA de la nourriture et/ou des boissons qui sont fournies dans le cadre d’un séminaire est en principe une question de fait qui doit être examinée au cas par cas. Toutefois, la distinction suivante peut déjà être faite sur la base de la jurisprudence.

    La nourriture et/ou les boissons fournies sont accessoires à l’opération principale et suivent le régime TVA de cette opération principale

    Lorsqu’il ressort des faits que la fourniture de la nourriture et/ou des boissons dans le chef des participants n’est pas un but en soi mais simplement un moyen de rendre l’opération principale de l’organisateur plus attrayante, la nourriture et/ou les boissons fournies sont seulement considérées comme accessoires à l’opération principale.

    L’administration part du postulat, qu’en tout état de cause, la nourriture et/ou les boissons fournies sont considérées comme accessoires à l’opération principale effectuée par l’organisateur du séminaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

    • Le prix de la participation au séminaire est un prix fixe unique, peu importe que le participant consomme ou non la nourriture et/ou les boissons offertes. Le participant ne peut choisir de renoncer à la nourriture et/ou aux boissons moyennant une diminution du prix. Le participant ne peut choisir de pouvoir consommer la nourriture et/ou les boissons moyennant un supplément de prix.
    • Dans le chef de l’organisateur du séminaire, le coût total de la restauration est réduit en comparaison avec le coût de l’organisation proprement dite du séminaire (à savoir les frais qui sont directement nécessaires et indispensables pour donner le séminaire, tels que les frais concernant les orateurs, la location de la salle, les équipements multimédia, les frais d’impression, etc. Les frais de séjour (nuitées d’hôtel) et les frais de transport ne sont, par exemple, pas visés). L’administration admet, dans chaque cas, qu’il est satisfait à cette condition, lorsque le coût de la restauration s’élève à maximum 15 % du coût proprement dit du séminaire.

    Sous ces conditions, la fourniture de nourriture et/ou de boissons dans le chef des participants n’est pas une fin en soi. Lorsque l’opération principale consiste en l’octroi du droit de participer à un séminaire, la fourniture de nourriture et/ou de boissons suit dans ce cas le régime TVA de cette opération principale peu importe si la facture ventile le prix unique. La nature de la nourriture fournie n’a pas d’importance dans de telles circonstances.

    La fourniture de nourriture et/ou de boissons est une opération principale distincte qui suit son propre régime TVA

    Lorsqu’il ressort des faits que la nourriture et/ou les boissons fournies dans le chef des participants, outre la participation au séminaire, ne sont pas simplement complémentaires à l’événement mais constituent un élément important dans leur choix de s’inscrire ou non à l’événement, il s’agit en principe de (au moins) deux opérations principales distinctes.

    En outre, l’administration considère que lorsqu’il n’est pas satisfait à l’une des conditions énumérées sous le point A, la fourniture de nourriture et/ou de boissons dans le cadre d’un séminaire est en principe une opération principale distincte. Le cas échéant, l’organisateur fournit aux participants, outre la prestation de services consistant en l’octroi du droit de participer à un séminaire (opération principale 1), une prestation de services visée à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11° du Code de la TVA (opération principale 2).

    C’est le cas, par exemple, lorsque la consommation de nourriture et/ou de boissons est optionnelle (à savoir quand les participants peuvent payer un supplément de prix pour consommer cette nourriture et/ou ces boissons ou quand ils bénéficient d’une ristourne lorsqu’ils renoncent à la possibilité de consommer de la nourriture et/ou des boissons).

    Remarque

    Lorsqu’un assujetti organise un séminaire dans d'autres circonstances, il peut s’adresser au service TVA compétent afin d’obtenir une réponse précise quant à la qualification en matière de TVA du séminaire qu’il organise. Dans certains cas, il peut s’agir d’une opération complexe.

    Le traitement TVA envisagé de la nourriture et/ou des boissons qui sont fournies à l’occasion d’un séminaire s’applique seulement s’il ne s’agit pas d’une simulation et/ou d’un abus de droit.

    Sous certaines conditions, les organisateurs de séminaires qui fournissent des services de restaurant ou de restauration aux participants et pour lesquels ils font appel à un sous-traitant peuvent faire usage d’une tolérance.

    Amuse-bouche et friandises

    Le premier alinéa du numéro 2.5.2.8. de la circulaire 2017/C/70 du 6 novembre 2017, a été définitivement abrogé sur la base et à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1erter/1, précédent inséré par l’arrêté royal du 8 juin 2020.

    En d’autres termes, le taux de la TVA de 12 % s’appliquera à la fourniture de produits préemballés, tels qu’un paquet de chips, une barre de chocolat, une saucisse, une crème glacée, des petits blocs de salami ou de fromage préemballés, dans des conditions telles qu’ils sont consommés sur place.

    Étant donné la qualification de service de restaurant ou de restauration, le chiffre d’affaires, généré par la fourniture de ces produits préemballés dans des conditions telles qu’ils sont consommés sur place, doit être pris en compte dans le calcul du seuil de 25.000 euros qui est déterminant sur le plan des obligations en matière de système de caisse enregistreuse.

    Il s’ensuit que les assujettis tenus d’utiliser un système de caisse enregistreuse doivent toujours délivrer un ticket d’un tel système pour la fourniture de ces produits préemballés, que ces derniers soient ou non consommés sur place.

    À titre de tolérance, les assujettis qui ne sont pas tenus d’utiliser un système de caisse enregistreuse ne doivent, quant à eux, pas délivrer une note ou un reçu visé à l’article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures visant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de ces produits préemballés (tels que, par exemple, un paquet de chips, une barre de chocolat, une saucisse, une crème glacée, des petits blocs de salami ou de fromage préemballés) lorsque ces derniers sont destinés à être consommés sur place, sauf lorsqu’ils sont fournis en même temps qu’un repas pour lequel une note ou un reçu doit être délivré.

    Lire plus