Je ne peux pas m’enregistrer. Où se situe le problème ?

L’application SCE est une application e-governement. Cela signifie que :

- vous devez  parcourir les différents écrans d’identification avec  votre token ou e-ID

- les données issues de différentes bases de données sont reliées entre elles

Il se peut donc que des erreurs se produisent à plusieurs niveaux. Ci-après un aperçu des problèmes possibles et leur solution. Nous vous invitons à les parcourir. Ainsi vous pouvez en une fois anticiper plusieurs problèmes.

1. Comment s’identifier/se connecter?

1. avec votre e-ID

Pour cela vous avez besoin d’un PC et d’un lecteur de carte d’identité.

 2. avec votre token

Il s’agit d’une carte avec des codes qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée aux applications e-gov. Vous pouvez obtenir gratuitement une telle carte via le site du portail fédéral http://www.belgium.be en cliquant sur  «Demander Token» sur la page d’accueil. Si vous le faites, veillez à avoir votre carte d’identité sous la main.

2. le token ne fonctionne pas / le système ne peut pas lire la carte/ problèmes avec le code PIN

Votre PC doit être équipé du bon  software. Vous pouvez le trouver sur le site web http://eid.belgium.be (Quick Install). De plus amples informations sur l’eID et le lecteur de carte d’identité sont disponibles sur ce site.

Si vous avez installé le programme mais que votre carte n’est pas encore lisible, vous devez peut-être renouveller votre navigateur. Ceci peut aussi se faire via Fedict à l’adresse suivante : http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/besoin_d_aide/problemes_ave…

Cela ne fonctionne toujours pas ?

Contacter alors leur helpdesk. Les coordonnées sont disponibles sur le site.

3. L’entreprise HORECA ne se trouve pas dans la liste des entreprises à sélectionner   /

4. Après l’identification comme entreprise le message d’erreur ’ internal server error’ apparaît  

Chaque application e-gov est liée à des ‘rôles’ déterminés que vous devez attribuer nominativement à des personnes dans votre entreprise.  Si votre entreprise HORECA n’apparaît pas dans la liste des entreprises à sélectionner, vous n’avez encore chargé personne de rôles e-gov dans cette entreprise.

Pour l’utilisation de l’application SCE vous devez disposer du rôle de représentant légal.

Via la fonction  public search de la BCE vous pouvez vous-même voir qui dispose de quel rôle dans le cadre des formalités légales que vous effectuez déjà via des services e-gov. S’il s’avère que la personne qui effectuera les obligations d’enregistrement SCE ne s’est vu attribuer aucun rôle, prenez alors contact avec le helpdesk BCE. Leurs coordonnées se trouvent sur l’écran de recherche du site public search.

Vous trouvez le site public search  dela BCE à l’adresse suivante : http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr

Tenez compte du fait que plusieurs jours s’écoulent entre la mise à jour de vos données d’entreprise à la BCE la disponibilité de ces données dans l’application SCE.

 

5. Je ne peux pas enregistrer mon affaire dans l’application SCE/ je ne peux pas sélectionner mon établissement

Cela signifie que vos données dans la BCE ne sont pas à jour. L’application SCE puise les données d’entreprise auprès de la BCE. Afin de pouvoir remplir vos obligations dans l’application SCE, les éléments suivants doivent être en ordre auprès de la BCE :

Vous disposez du rôle de représentant légal dans le cadre des applications  e-governement pour votre entreprise HORECA ET
Toutes vos exploitations ont été renseignées auprès de la BCE

 Vous devez donc d’abord mettre à jour vos données BCE.  Vous pouvez le faire directement via le helpdesk BCE via http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr

6. autres problèmes techniques 

Appelez notre ligne d’aide ICT au numéro 0257 257 57 et choisissez l’option 2 : un problème technique

Ils vous aideront volontiers. Ce service est uniquement accessible les jours ouvrables de 8 à 17 heures.

Autres questions liées au thème

  • Tous les assujettis qui effectuent des prestations de services de restaurant ou de restauration sont tenus de délivrer un document de contrôle. Il s’agit soit de notes ou reçus, soit de tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

    Seuil de 25.000 euros hors TVA

    L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration doivent délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse lorsque le chiffre d’affaires hors TVA, relatif aux services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, dépasse 25.000 euros (article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

    Le seuil est calculé à partir de montants hors TVA et comprend le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration. N’est pas repris dans le calcul du seuil, le chiffre d’affaires provenant :

    • de la fourniture de boissons lors d’un repas,
    • de la fourniture de boissons en dehors d’un repas,
    • des livraisons de repas à emporter,
    • des ventes de nourriture en général,
    • des autres activités (horeca).

     

    Aucune distinction n’est opérée entre l’assujetti qui fournit lui-même les services de restaurant ou de restauration et celui qui fait appel à un sous-traitant (principe du commissionnaire). Tout assujetti maître d’œuvre ou sous-traitant doit calculer si le seuil est ou non dépassé.

    La location de tables, chaises, assiettes, verres, personnel pour le service... pour laquelle un prix distinct est porté en compte (non incluse dans le prix du repas) n’est pas reprise dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés pour ce genre de location que si cette dernière se rapporte à un événement pour lequel l’assujetti concerné effectue également des services de restaurant ou de restauration.

    Les activités accessoires telles que la vente de meubles, le droit d’accès aux activités bien-être, casino, bowling, plaine de jeux intérieure, représentation théâtrale ou animation, le droit d’entrée dans un dancing... ne constituent pas des services de restaurant ou de restauration et ne sont dès lors reprises nulle part dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour ces activités.

    Le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration qui est réalisé à l’étranger ne doit pas être repris dans le calcul du seuil. Il n’y a pas non plus lieu de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse pour des opérations réalisées à l’étranger (la législation belge n’est pas applicable à de telles opérations). Les opérations effectuées à l’étranger peuvent toutefois être reprises dans le système de caisse enregistreuse sur base volontaire (en tenant compte du fait qu’elles doivent être clairement distinguées des opérations à reprendre dans la déclaration à la TVA belge).

    Exemple - boulanger avec salon de consommation

    Un boulanger effectue des services de restaurant en exploitant un salon de consommation.

    Il calcule de la manière indiquée le chiffre d’affaires provenant de tous les services de restaurant et de restauration effectués, comme par exemple les couques, pâtisseries et petits pains fournis dans le salon de consommation. Ensuite, il examine si ce chiffre d’affaires dépasse ou non le seuil de 25.000 euros. Les ventes de pain dans la boulangerie constituent des livraisons et ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil.

    Exemple - salle de fête

    Pour l’exploitation d’une salle de fête, le seuil est calculé comme suit.

    Lorsque l’exploitant de la salle de fête fournit des repas au locataire de la salle de fête (que ce soit ou non via un traiteur), il effectue des services de restaurant et de restauration à reprendre dans le calcul du seuil. Si ce prix inclut l’utilisation de la salle, le montant de la location compte pour le calcul du seuil. Si l’exploitant de la salle de fête n’intervient pas dans les repas et que le traiteur s’arrange donc directement avec le client, il n’y a pas de services de restaurant ou de restauration dans le chef de cet exploitant. Le montant de la location pour laquelle un prix distinct est porté en compte ne doit pas alors être repris dans le calcul du seuil.

    Exemple - commerce de meubles

    Une cafétéria est exploitée au sein d’un commerce de meubles. Pour le calcul du seuil, seul le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration, calculé de la manière indiquée, et provenant de la cafétéria peut être repris. La vente de meubles n’est par contre pas prise en compte.

    Si l’assujetti effectue des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, pour un montant de chiffre d’affaires de maximum 25.000 euros hors TVA, il n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse. Il peut toutefois toujours opter pour utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse. Toutes les obligations et conséquences applicables à l’assujetti qui franchit le seuil sont également valables pour celui qui utilise un système de caisse enregistreuse volontairement.

    Lire plus
  • Importance de la distinction
    La nourriture est fournie aux consommateurs dans une installation de l’assujetti, à l’intérieur ou à l’extérieur
    La nourriture est fournie aux consommateurs ailleurs que dans les installations des assujettis
    Camion de nourriture - Foodtruck
    Nourriture et/ou boissons fournies dans une gare
    Ateliers culinaires et cuisinier à domicile
    Nourriture et/ou boissons dans les distributeurs automatiques
    Nourriture et/ou boissons fournies aux participants à un séminaire
    Amuse-bouche et friandises

    Importance de la distinction

    La distinction entre une livraison de nourriture et/ou de boissons et une prestation de services consistant en la fourniture de nourriture et/ou de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place est importante pour déterminer le taux de TVA applicable à l’opération concernée. Les prestations de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, sont soumises à la TVA au taux réduit de 12 %. Les boissons qui font l’objet d’une telle prestation de services sont soumises à la TVA au taux normal qui s’élève à 21 %. La nourriture et/ou les boissons qui font l’objet d’une livraison doivent être taxées au taux de TVA qui s’applique aux biens livrés (6 % ou 21 %).

    Ces règles doivent également être appliquées pour calculer le seuil et donc pour vérifier si un assujetti doit disposer d’un système de caisse enregistreuse.

    La nourriture est fournie aux consommateurs dans une installation de l’assujetti, à l’intérieur ou à l’extérieur

    Ces assujettis fournissent, selon le cas, une livraison de biens ou une prestation de restaurant.

    Cela concerne par exemple les établissements suivants :

    • les restaurants, brasseries et tavernes traditionnels
    • les restaurants fastfood et self-service
    • les restaurants dans les théâtres (clubs…), musées et centres commerciaux
    • la cantine et le mess d’entreprise
    • les repas fournis en pension complète ou en demi-pension dans un hôtel ou une chambre d’hôtes
    • les cafétérias, bars, cafés, salons de thé
    • les foodtrucks, voitures snackbar
    • les traiteurs, les boulangeries avec salon de consommation
    • les stands temporaires de vente ou de consommation lors d’un festival, sur un marché, une bourse.


    La nourriture et/ou les boissons sont fournies au consommateur dans une installation de l’assujetti (établissement permanent, temporaire ou mobile). La notion d'« installation » ou « établissement » suppose une surface ou un bâtiment. Il peut s’agir d’une installation à l’intérieur ou à l’extérieur. Sous ce point, seule est visée la situation où l’assujetti effectue son opération dans son installation (à l’intérieur ou à l’extérieur). Lorsqu’à la demande d’un client, un assujetti fournit de la nourriture et/ou des boissons ailleurs que dans son installation mais à un endroit déterminé par le client, il n’effectue pas une prestation de restaurant mais bien une prestation de restauration.

    L’attention est attirée sur le fait que lorsqu’un assujetti est engagé par un client pour fournir aux invités de celui-ci de la nourriture et /ou des boissons dans un endroit choisi par le client (autre que l’installation de l’assujetti) et à un moment précis, il s’agit d’une prestation de restauration si l’assujetti adresse directement sa facture au client précité (par exemple une entreprise demande à un traiteur d’organiser un buffet avec service dans les locaux de cette entreprise). Dans ce cas, il n’existe toutefois aucun lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation.

    Il peut également arriver que l’installation de l’assujetti soit en tout ou en partie louée par un client déterminé où l’assujetti fournira de la nourriture et/ou des boissons qui seront consommées sur place par les invités de ce client. Dans ce cas, il s’agit encore toujours d’une prestation de restaurant vu que la prestation de services est fournie dans l’installation d’un assujetti (par exemple une entreprise loue une salle d’un restaurant pour organiser un dîner d’entreprise).

    Notion d'« installation » utilisée pour la fourniture d’une livraison de biens ou pour une prestation de restaurant

    La notion d'« installation » ou « établissement » suppose une surface ou un bâtiment.

    L’installation qui est utilisée pour la fourniture d’une livraison de nourriture/boissons ou d’une prestation de restaurant ne doit pas être la propriété de l’assujetti. Il peut s’agir aussi par exemple d’un immeuble pris en location. À cet égard, l’assujetti peut également utiliser une surface d’un endroit public ou privé où il a le droit d’exercer son activité professionnelle (par exemple : une terrasse sur rue, des tables hautes dans une gare, un bar de plage, un foodtruck lors d’un festival, une voiture snack sur un marché, un stand de consommation dans un hall d’exposition, etc.). Il n’est cependant pas nécessaire que l’assujetti paie une rémunération pour pouvoir exercer son activité professionnelle à un endroit déterminé.

    Lors de la fourniture d’une prestation de restaurant, l’infrastructure pour la consommation sur place peut, dans certains cas, être mise à disposition par un ou plusieurs assujettis. C’est le cas, par exemple, lorsque différents assujettis mettent à la disposition de leur clientèle une infrastructure commune pour la consommation sur place.

    Ne sont cependant pas visés ici : les équipements multifonctionnels. Est considérée comme un équipement multifonctionnel une infrastructure fixe qui n’a aucun lien avec un évènement temporaire déterminé, qui est complètement indépendante de la vente de nourriture et/ou de boissons et qui peut être utilisée par tout le monde peu importe que l’on y consomme de la nourriture et/ou des boissons (par exemple la salle d’attente dans une gare ou un aéroport, la salle d’attente d’un cinéma, les bancs publics sur la voie publique, etc.).

    Lorsque l’infrastructure est temporaire et est liée à l’exploitation d’un ou de plusieurs lieux de restauration, il ne s’agit en principe pas d’un équipement multifonctionnel, même si cette infrastructure peut être utilisée par des personnes qui ne consomment pas de la nourriture et/ou des boissons.

    Les clients consomment des aliments et/ou des boissons dans une installation à l’intérieur

    Lorsqu’un assujetti met à la disposition de ses clients une installation à l’intérieur pourvue d’une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation), il s’agit toujours d’une prestation de restaurant lorsque ces clients utilisent cette infrastructure.

    À cet égard, peu importe :

    • si la nourriture fournie est une nourriture standard (en d’autres termes : la nature de la nourriture ne joue aucun rôle pour la qualification de l’opération)
    • s'il s’agit d’un établissement permanent, temporaire ou mobile
    • s'il est question d’un certain niveau de confort de l’installation mise à disposition par l’assujetti
    • s' l’infrastructure mise à disposition est exclusivement mise à disposition des clients de l’assujetti ou est partagée avec les clients d’autres assujettis qui fournissent de la nourriture et/ou des boissons
    • si, en plus de l’emballage usuel de la nourriture/des boissons, des moyens accessoires sont mis à disposition pour la consommation (couverts, assiettes, verres, etc.)
    • si les tables ou comptoirs de consommation mis à disposition se trouvent dans une installation libre d’accès (par exemple passage d’un centre commercial)
    • si l’infrastructure pour la consommation sur place est mise à disposition par l’assujetti qui fournit la nourriture et/ou les boissons, ou par un tiers.

    L’opération, qui consiste uniquement en la vente de nourriture et/ou de boissons, avec ou sans préparation préalable, « à emporter », sans que le client utilise l’infrastructure de consommation mise à disposition, est une livraison de biens.

    Les clients consomment de la nourriture et/ou des boissons en plein air

    La nourriture et/ou les boissons fournies par l’assujetti font l’objet d’une prestation de restaurant dès que, outre la mise à disposition d’une ou plusieurs tables hautes ou d’un comptoir rabattable destinés à la consommation de la nourriture/des boissons, un des aspects de services suivants est présent et que les clients utilisent l’infrastructure en place pour la consommation de la nourriture/des boissons :

    • il est au moins prévu un élément d’infrastructure accessoire qui rend la consommation sur place plus agréable : par exemple le revêtement de sol (autre que le revêtement routier), le chauffage (en terrasse), une protection solaire ou contre la pluie (par exemple un parasol, une tente étoile) qui est utile pour le consommateur, une musique d’ambiance fournie par l’assujetti, un éclairage spécifique prévu pour les consommateurs, des nappes, des clôtures (par exemple avec portail ou des bacs à fleurs), etc. Cette liste est non exhaustive.
    • l’assujetti (ou un tiers) prévoit du mobilier de manière à ce que les clients puissent consommer leur nourriture et/ou leurs boissons en position assise.
    • il y a un service de table ou de la vaisselle (durable ou jetable) disponible pour une consommation effective sur place, par exemple des couverts, assiettes, verres, tasses... ou la nourriture/les boissons sont servies au client sur un plateau
    • il y a un service à table et/ou le client ne s’occupe pas de débarrasser.

     

    À cet égard, peu importe :

    • si la nourriture fournie est une nourriture standard (en d’autres termes : la nature de la nourriture ne joue aucun rôle pour la qualification de l’opération)
    • s'il s’agit d’un établissement permanent, temporaire ou mobile
    • s'il est question d’un certain niveau de confort de l’infrastructure mise à disposition par l’assujetti
    • si l’infrastructure mise à disposition est exclusivement mise à disposition des clients de l’assujetti ou est partagée avec les clients d’autres assujettis qui fournissent de la nourriture et/ou des boissons
    • si l’infrastructure pour la consommation sur place se situe sur une place publique (par exemple un parc, une plage, un marché)
    • si l’infrastructure pour la consommation sur place est mise à disposition par l’assujetti qui fournit la nourriture et/ou les boissons, ou par un tiers.

    Outre la mise à disposition d’une table (haute) ou d’un comptoir rabattable, en l’absence d’un des aspects de services accessoires tels qu’énumérés ci-avant, la nourriture et/ou les boissons fournies par l’assujetti (et consommées sur place) font l’objet d’une simple livraison. L’opération, qui consiste seulement à vendre de la nourriture et/ou des boissons, avec ou sans préparation préalable, « à emporter », sans que le client utilise l’infrastructure de consommation mise à disposition, est également une livraison de biens. Le fait que les biens sont effectivement destinés « à emporter » sans consommation sur place ressort notamment du mode d’emballage.

    L’établissement dispose d’une installation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

    Chaque opération doit être considérée séparément sur la base des règles qualifiées ci-avant.

    L’assujetti possède plusieurs établissements à plusieurs endroits

    Lorsque l’assujetti exploite plusieurs établissements à des endroits distincts (par exemple, un snackbar avec salon de consommation et une voiture snackbar ambulante sur des marchés hebdomadaires), chaque établissement doit être considéré séparément.

    La nourriture est fournie aux consommateurs ailleurs que dans les installations des assujettis

    Il s’agit d’une prestation de restauration lorsque les prestations de services en matière de fourniture de nourriture et/ou de boissons sont effectuées ailleurs que dans les installations de l’assujetti. C’est le cas, par exemple, lorsque la nourriture et les boissons fournies sont consommées au domicile du client ou à un autre endroit choisi par le client et à un moment précis (en d’autres termes ailleurs que dans les installations de l’assujetti).

    Il s’agit par exemple des assujettis suivants :

    • les traiteurs
    • les foodtrucks
    • le cuisinier à domicile.

    Nourriture fournie ailleurs que dans les installations de l’assujetti et sans intervention humaine chez le client

    Lorsqu’à la demande d’un client, au domicile de ce client ou à un autre endroit déterminé par le client (mais ailleurs que dans les installations de l’assujetti), un assujetti se limite à déposer la nourriture et/ou les boissons sans intervention humaine chez ce client, l’opération constitue une simple livraison de nourriture/de boissons.

    Le transport de nourriture, l’utilisation de chauffe-plats, de plats et autres objets nécessaires au transport de la nourriture et, plus généralement, les prestations de services nécessaires à la « commercialisation » de la nourriture, ne sont pas considérés comme une intervention humaine qui génère une prestation de restauration.

    Deux opérations principales distinctes ont généralement lieu lorsque l’assujetti, en plus du dépôt de la nourriture auprès du client sans intervention humaine chez ce client, met à sa disposition, à titre onéreux, des biens meubles (par exemple, vaisselle, couverts, verres, meubles, décoration, tente, etc.). Il s’agit, d’une part, de la livraison de nourriture et/ou de boissons (taxée au taux de TVA applicable à la nourriture/aux boissons livrées (6 % ou 21 %)) et, d’autre part, de la location de biens meubles qui est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

    Nourriture fournie ailleurs que dans les installations de l’assujetti et avec intervention humaine

    Lorsqu’un assujetti, à la demande d’un client, à un autre endroit choisi par ce client (mais ailleurs que dans les installations de l’assujetti) et à un moment précis, fournit de la nourriture et/ou des boissons accompagnées d’une intervention humaine chez ce client et, éventuellement, met à la disposition de ce client les biens liés à la prestation de restauration, il s’agit d’une seule prestation de services, à savoir une prestation de restauration.

    Il s’agit par exemple des interventions suivantes :

    • préparer la nourriture sur place par l’assujetti et/ou son personnel au domicile du client (le simple réchauffement de la nourriture chez le client également)
    • la présence (dans l’installation de consommation ou non) de l’assujetti et/ou de son personnel au moment où la nourriture est consommée par le client lorsque cette présence s’accompagne d’interventions de ces personnes (préparer, servir, dresser, débarrasser, faire la vaisselle)
    • arranger et éventuellement débarrasser les buffets, les tables
    • faire la vaisselle, procéder au nettoyage (chez le client).

    Il suffit, en plus de la fourniture de la nourriture et/ou des boissons, qu’une seule intervention humaine accessoire soit fournie chez le client pour qu’il soit question d’une prestation de restauration.

    Il convient de remarquer qu’il peut également s’agir d’une prestation de restauration lorsque l’assujetti et/ou son personnel ne sont pas présents durant la consommation effective des repas par le client et ses invités. C’est le cas,  par exemple, lorsque l’assujetti se limite à dresser le buffet avant le début de l’événement.

    Lorsqu’une personne physique ou morale, autre que celui qui fournit la nourriture et/ou les boissons, intervient, la fourniture de nourriture et/ou de boissons est en principe considérée comme une livraison de biens.

    Lorsqu’un assujetti, autre que celui qui fournit la nourriture et/ou les boissons, est seulement responsable du service, il effectue alors un travail matériel qui est soumis au taux normal de TVA de 21 %.

    L'abus fiscal peut toutefois s’appliquer ici, notamment lorsque les deux personnes sont liées (d’une part, la personne qui fournit la nourriture et, d’autre part, la personne qui procure l’intervention humaine). Dans ce cas, la fourniture des repas peut être considérée comme la fourniture d’une prestation de services. C’est le cas, par exemple, lorsque la société d’un traiteur constitue une filiale dont l’activité consiste à servir les repas fournis par la société mère. Ceci peut également être le cas lorsque deux assujettis collaborent et offrent au client, par exemple sous la forme de publicité, une prestation globale de restauration.

    Lorsque l’assujetti se limite à la préparation de repas sur la base d’ingrédients qui sont mis à sa disposition par son client, l’assujetti ne fournit pas en principe une prestation de restauration mais effectue un travail matériel. Cette prestation de services est, dans son ensemble, soumise au taux normal de TVA de 21 %.

    Il va de soi que si les ingrédients proviennent du commerce de l’assujetti, il ne s’agit que d’une seule opération, à savoir une prestation de restauration. L’opération ne peut dans ce cas être scindée artificiellement en, d’une part, une livraison de biens et, d’autre part, un travail matériel.

    Camion de nourriture - Foodtruck

    L’exploitant d’un camion de nourriture ou foodtruck est engagé par un client pour la fourniture de nourriture/de boissons durant un événement privé

    Cela se produit lorsqu’un exploitant d’un camion de nourriture est engagé par un client afin de prévoir durant l’événement, à l’aide de son camion, des repas à consommer sur place pour les invités du client, à un moment et un endroit choisis par le client mais ailleurs que dans les installations de l’exploitant (par exemple, au domicile d’un particulier, sur le terrain d’une entreprise).

    L’exploitant facture ces repas au client et n’a donc aucun lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation.

    Dans ce cas, l’exploitant du camion fournit à ce client une prestation de restauration. Il est sans importance que l’exploitant prévoie une infrastructure pour la consommation sur place (par exemple, des tables, des chaises, etc.) et que ces repas soient consommés en plein air ou dans une salle des fêtes louée par le client.

    Camion de nourriture ou foodtruck lors d’un événement lié au spectacle

    Il n’y a pas de lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation

    Lorsque l’exploitant d’un camion de nourriture est engagé par un client déterminé (par exemple, l’organisateur d’un festival de musique) et que les repas sont facturés à ce client, il s’agit d’une prestation de restauration. Dès lors, il n’existe aucun lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation.

    Il existe bien un lien contractuel avec le consommateur final des biens de consommation

    Lorsque l’exploitant d’un camion de nourriture se trouve avec son camion à l’endroit ou près de l’endroit où a lieu l’événement lié au spectacle (moyennant paiement ou non d’une rémunération pour le droit d’exercer une activité professionnelle) sachant que le consommateur des biens de consommation paie directement à l’exploitant, les visiteurs de l’événement sont des clients individuels à qui l’exploitant, selon les circonstances, fournit une livraison de nourriture/de boissons ou effectue une prestation de restaurant.

    Dans ce cas, il s’agit d’une prestation de restaurant si une installation à l’intérieur, mise à la disposition des clients par l’exploitant ou un tiers (par exemple, l’organisateur du festival ou un autre assujetti qui exploite un établissement), est équipée d’une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation), lorsque ces clients utilisent cette infrastructure.

    Si aucune installation de consommation n'est prévue à l’intérieur, l’administration admet à titre d’essai que la fourniture de nourriture et/ou de boissons par l’exploitant du camion de nourriture ou foodtruck lors d’un événement lié au spectacle soit considérée comme une livraison de biens.

    Lorsque les clients ne consomment pas sur place la nourriture et/ou les boissons fournies par l’exploitant du camion de nourriture ou foodtruck, il s’agit d’une livraison de biens.

    Le fait que les biens soient effectivement destinés « à emporter » sans consommation sur place peut notamment ressortir du mode d’emballage. Lorsque la nourriture est livrée sur un plateau, il est supposé que cette nourriture fait l’objet d’une consommation sur place.

    Il est notamment fait remarquer que les festivals foodtruck ne sont pas visés ici.

    Forains

    Sont considérées comme forains les personnes physiques dont l'activité consiste à élever provisoirement des installations démontables sur les places publiques, marchés ou rues, à l'occasion de kermesses, foires ou fêtes, en vue de procurer au public des divertissements ou des spectacles, ou pour vendre ou servir des marchandises qui sont habituellement vendues ou servies à ces occasions (par exemple : des jouets, des articles de confiserie, des gaufres, des frites, de la crème glacée, etc.).

    Nourriture et/ou boissons fournies dans une gare

    Un établissement est situé dans une gare. Fait l’objet d’une prestation de restaurant, la fourniture de nourriture ou de boissons qui sont consommées à des tables mises à disposition par cet établissement et qui se trouvent dans le hall de gare.

    Lorsque les clients consomment la nourriture/les boissons en marchant ou, à cette fin, utilisent un équipement multifonctionnel (par exemple les bancs d’attente accessibles à chacun, qui sont mis à disposition par la SNCB), il s’agit d’une livraison de biens.

    Ateliers culinaires et cuisinier à domicile

    Ateliers culinaires

    L’organisation d’ateliers culinaires n’est pas un service de restaurant ou de restauration. Le taux de TVA normal de 21 % est applicable. Le chiffre d’affaires provenant des ateliers culinaires n’est pas pris en compte dans le calcul du seuil.

    Si les ateliers culinaires sont organisés par un assujetti qui effectue également des services de restaurant et de restauration et qui dépasse le seuil de 25.000 euros, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent également être délivrés pour les ateliers culinaires. Lorsque le seuil de 25.000 euros n’est pas dépassé, il n’y a pas lieu de délivrer une note ou un reçu pour les ateliers culinaires.

    Cuisinier à domicile

    Lorsqu’un assujetti se rend au domicile de son client pour y préparer un repas avec des ingrédients qu’il fournit lui-même, l’assujetti effectue une prestation de restauration et ce, peu importe que l’assujetti soit présent ou non durant la consommation du repas par le client et les invités éventuels. Cette prestation de restauration est, à l’exclusion de la fourniture des boissons, soumise au taux réduit de TVA de 12 %.

    Lorsqu’un assujetti se rend au domicile d’un client pour y préparer un repas avec des ingrédients fournis par le client, l’assujetti effectue un travail matériel. Cette prestation de services est dans son ensemble soumise au taux normal de TVA de 21 %.

    Cependant, lorsque le client a d’abord acheté les ingrédients chez l’assujetti qui, ensuite, utilisera ces ingrédients pour la préparation des mets au domicile du client, il s’agit en principe, de manière globale, d’une prestation de restauration.

    Nourriture et/ou boissons dans les distributeurs automatiques

    L’administration accepte que la nourriture et les boissons fournies au moyen de distributeurs automatiques soient, pour l’application du taux de TVA, sans distinction censés avoir fait l’objet d’une simple livraison, quelle que soit donc la place où se trouvent les distributeurs automatiques.

    Ces ventes ne sont pas effectuées au taux de TVA de 12 % et ne sont dès lors pas reprises dans le calcul du seuil.

    Nourriture et/ou boissons fournies aux participants à un séminaire

    Ce point traite exclusivement la qualification de l’opération dans la relation entre l’organisateur du séminaire et le client final (à savoir les participants individuels ou les entreprises qui suivent ce séminaire). Il s’agit ici du traitement en matière de TVA de la nourriture et/ou des boissons que peuvent consommer les participants à un séminaire, par exemple durant la pause de midi.

    Nous ne traitons pas ici de la qualification des opérations éventuelles entre le traiteur et l’organisateur du séminaire, un planificateur de l’événement et l’organisateur du séminaire, etc. 

    La qualification du statut en matière de TVA de la nourriture et/ou des boissons qui sont fournies dans le cadre d’un séminaire est en principe une question de fait qui doit être examinée au cas par cas. Toutefois, la distinction suivante peut déjà être faite sur la base de la jurisprudence.

    La nourriture et/ou les boissons fournies sont accessoires à l’opération principale et suivent le régime TVA de cette opération principale

    Lorsqu’il ressort des faits que la fourniture de la nourriture et/ou des boissons dans le chef des participants n’est pas un but en soi mais simplement un moyen de rendre l’opération principale de l’organisateur plus attrayante, la nourriture et/ou les boissons fournies sont seulement considérées comme accessoires à l’opération principale.

    L’administration part du postulat, qu’en tout état de cause, la nourriture et/ou les boissons fournies sont considérées comme accessoires à l’opération principale effectuée par l’organisateur du séminaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

    • Le prix de la participation au séminaire est un prix fixe unique, peu importe que le participant consomme ou non la nourriture et/ou les boissons offertes. Le participant ne peut choisir de renoncer à la nourriture et/ou aux boissons moyennant une diminution du prix. Le participant ne peut choisir de pouvoir consommer la nourriture et/ou les boissons moyennant un supplément de prix.
    • Dans le chef de l’organisateur du séminaire, le coût total de la restauration est réduit en comparaison avec le coût de l’organisation proprement dite du séminaire (à savoir les frais qui sont directement nécessaires et indispensables pour donner le séminaire, tels que les frais concernant les orateurs, la location de la salle, les équipements multimédia, les frais d’impression, etc. Les frais de séjour (nuitées d’hôtel) et les frais de transport ne sont, par exemple, pas visés). L’administration admet, dans chaque cas, qu’il est satisfait à cette condition, lorsque le coût de la restauration s’élève à maximum 15 % du coût proprement dit du séminaire.

    Sous ces conditions, la fourniture de nourriture et/ou de boissons dans le chef des participants n’est pas une fin en soi. Lorsque l’opération principale consiste en l’octroi du droit de participer à un séminaire, la fourniture de nourriture et/ou de boissons suit dans ce cas le régime TVA de cette opération principale peu importe si la facture ventile le prix unique. La nature de la nourriture fournie n’a pas d’importance dans de telles circonstances.

    La fourniture de nourriture et/ou de boissons est une opération principale distincte qui suit son propre régime TVA

    Lorsqu’il ressort des faits que la nourriture et/ou les boissons fournies dans le chef des participants, outre la participation au séminaire, ne sont pas simplement complémentaires à l’événement mais constituent un élément important dans leur choix de s’inscrire ou non à l’événement, il s’agit en principe de (au moins) deux opérations principales distinctes.

    En outre, l’administration considère que lorsqu’il n’est pas satisfait à l’une des conditions énumérées sous le point A, la fourniture de nourriture et/ou de boissons dans le cadre d’un séminaire est en principe une opération principale distincte. Le cas échéant, l’organisateur fournit aux participants, outre la prestation de services consistant en l’octroi du droit de participer à un séminaire (opération principale 1), une prestation de services visée à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11° du Code de la TVA (opération principale 2).

    C’est le cas, par exemple, lorsque la consommation de nourriture et/ou de boissons est optionnelle (à savoir quand les participants peuvent payer un supplément de prix pour consommer cette nourriture et/ou ces boissons ou quand ils bénéficient d’une ristourne lorsqu’ils renoncent à la possibilité de consommer de la nourriture et/ou des boissons).

    Remarque

    Lorsqu’un assujetti organise un séminaire dans d'autres circonstances, il peut s’adresser au service TVA compétent afin d’obtenir une réponse précise quant à la qualification en matière de TVA du séminaire qu’il organise. Dans certains cas, il peut s’agir d’une opération complexe.

    Le traitement TVA envisagé de la nourriture et/ou des boissons qui sont fournies à l’occasion d’un séminaire s’applique seulement s’il ne s’agit pas d’une simulation et/ou d’un abus de droit.

    Sous certaines conditions, les organisateurs de séminaires qui fournissent des services de restaurant ou de restauration aux participants et pour lesquels ils font appel à un sous-traitant peuvent faire usage d’une tolérance.

    Amuse-bouche et friandises

    Le premier alinéa du numéro 2.5.2.8. de la circulaire 2017/C/70 du 6 novembre 2017, a été définitivement abrogé sur la base et à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1erter/1, précédent inséré par l’arrêté royal du 8 juin 2020.

    En d’autres termes, le taux de la TVA de 12 % s’appliquera à la fourniture de produits préemballés, tels qu’un paquet de chips, une barre de chocolat, une saucisse, une crème glacée, des petits blocs de salami ou de fromage préemballés, dans des conditions telles qu’ils sont consommés sur place.

    Étant donné la qualification de service de restaurant ou de restauration, le chiffre d’affaires, généré par la fourniture de ces produits préemballés dans des conditions telles qu’ils sont consommés sur place, doit être pris en compte dans le calcul du seuil de 25.000 euros qui est déterminant sur le plan des obligations en matière de système de caisse enregistreuse.

    Il s’ensuit que les assujettis tenus d’utiliser un système de caisse enregistreuse doivent toujours délivrer un ticket d’un tel système pour la fourniture de ces produits préemballés, que ces derniers soient ou non consommés sur place.

    À titre de tolérance, les assujettis qui ne sont pas tenus d’utiliser un système de caisse enregistreuse ne doivent, quant à eux, pas délivrer une note ou un reçu visé à l’article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures visant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de ces produits préemballés (tels que, par exemple, un paquet de chips, une barre de chocolat, une saucisse, une crème glacée, des petits blocs de salami ou de fromage préemballés) lorsque ces derniers sont destinés à être consommés sur place, sauf lorsqu’ils sont fournis en même temps qu’un repas pour lequel une note ou un reçu doit être délivré.

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  • Tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse

    Ticket de caisse peu importe la nature des opérations

    Ticket de caisse peu importe la qualité du client

    Moment de la délivrance du ticket de caisse :

     

    Règles particulières en matière d’exigibilité :

     

    Facturation

    Journal des recettes

    Différence avec les notes ou reçus

    Installation technique d’un système de caisse enregistreuse

    Tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse

    Dès que le seuil de 25.000 euros est dépassé, l’assujetti est tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse, selon les modalités qui suivent. Pour une explication technique détaillée du système de caisse enregistreuse et de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n°33/2016 (n° E.T.124.747) dd. 8 novembre 2016.

    Le ticket de caisse doit contenir au minimum les données suivantes (voir article 2, 4° de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 et, en fonction du calcul des données de contrôle par le module de contrôle, comme prévu à l’article 2, 7°, de l’AR du 30 décembre) :

    • la dénomination complète « TICKET DE CAISSE TVA »
    • l’identification de l’assujetti, avec mention de son nom ou de sa dénomination sociale, de son adresse et de son numéro d’identification à la TVA tel que visé à l’article 50 du Code de la TVA
    • la date et l’heure de délivrance du ticket de caisse TVA (générées par le système de caisse)
    • le numéro de ticket continu issu d’une série ininterrompue (généré par le système de caisse)
    • l’identification de l’utilisateur (de manière à pouvoir l’identifier au sein de l’entreprise)
    • les opérations enregistrées (description PLU, quantité, prix dû et référence au taux de TVA applicable), qui visent également les opérations de correction (annulations, corrections…) qui ne sont pas reprises sur un ticket distinct
    • le montant dû total du ticket, TVA comprise
    • la base d’imposition par taux de TVA applicable
    • le montant de la TVA due
    • la ristourne et les montants rendus
    • l’identification de la caisse si l’assujetti en utilise plusieurs
    • les huit derniers caractères de l’algorithme élaboré par le système de caisse sur base de toutes les données PLU du ticket (description PLU, quantité, prix dû et référence au taux de TVA applicable)
    • les données de contrôle générées et envoyées par le module de contrôle
    • l’identification du système de caisse avec le numéro de fabrication, ainsi que la mention du numéro de version du logiciel de caisse qui y est installé.

     

    En ce qui concerne l’identification de l’assujetti fournisseur ou prestataire, il est admis que l’adresse de l’établissement soit reprise sur le ticket de caisse, à la place du domicile ou du siège social de l’assujetti, pour autant que tant la dénomination que le numéro de TVA soient correctement repris sur le ticket de caisse.

    Le ticket de caisse mentionne également la dénomination usuelle ainsi que le prix des biens livrés ou des services prestés. Ces données sont essentielles à la détermination de l’opération et du taux d’imposition. En l’absence de mention suffisamment détaillée des articles vendus, l’application d’un taux de TVA réduit ne peut pas non plus être justifiée. Seulement dans certains cas exceptionnels comme, par exemple, 100 bouteilles de vin différentes, il est admis que la description de l’article soit générale, par exemple dix catégories différentes de prix pour le vin.

    Certains systèmes de caisse enregistreuse permettent l’impression d’un ticket de caisse simplifié.  Il s’agit en l’occurrence d’une copie du ticket de caisse ordinaire qui ne reprend toutefois pas d’information détaillée sur le service fourni. Le ticket de caisse simplifié n’est pas automatiquement imprimé mais bien à la demande du client, et il porte une référence au ticket de caisse détaillé. Préalablement, un ticket de caisse détaillé est toujours délivré. L’impression d’un ticket de caisse simplifié est également conservée de manière irréversible dans le fiscal data module.

    Contrairement aux dispositions prévues à l’article 22 de l’arrêté royal n° 1, les dispositions de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 ne prévoient pas que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse peut être remplacé par une facture, même si celle-ci est émise au moment de la livraison ou de l’achèvement du service. Sous certaines conditions, une facture peut être générée au moyen du système de caisse enregistreuse, sous la forme d’un ticket de caisse. Même ce type de facture ne peut jamais remplacer le « ticket de caisse TVA » d’un système de caisse enregistreuse.

    À l’inverse, la délivrance du ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne dispense pas l’assujetti de délivrer une facture lorsque la prestation est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie (article 53, § 2, du Code de la TVA).

    Ticket de caisse peu importe la nature des opérations

    Un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit être délivré pour toutes les opérations effectuées dans l’exercice de l’activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans l’établissement concerné (article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

    Il faut également souligner que la délivrance au client d’un ticket pro forma qui peut être généré par le système de caisse enregistreuse n’est pas suffisante. Le client doit recevoir le ticket de caisse TVA généré par le système de caisse enregistreuse.

    L’attention est attirée sur le fait que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit être délivré quelle que soit la nature de l’opération (par exemple même pour la livraison de repas à emporter et pour la livraison ou la fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas). Toutes les autres ventes de nourriture et de boissons dans l’établissement concerné sont également visées (par exemple les livraisons de pain dans une boulangerie avec salon de consommation).

    Lorsque le seuil de 25.000 euros en matière de services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés pour la location de tables, chaises, assiettes, verres, personnel pour le service et autres activités similaires pour lesquels un prix distinct est porté en compte que si cette location se rapporte à un événement pour lequel l’assujetti concerné effectue également des services de restaurant ou de restauration.

    Les opérations qui se situent en dehors de la sphère alimentaire ne sont pas visées par le système de caisse enregistreuse. Il s’agit entre autres ici de la vente de meubles, du droit d’accès à l’espace bien-être, au casino, au bowling, à une plaine de jeux intérieure, aux spectacles ou animations, du droit d’entrée dans un dancing...  Il est toujours admis de reprendre ces opérations de manière volontaire dans le système de caisse enregistreuse.

    Il en va de même pour les services de restaurant et de restauration effectués à l’étranger étant donné que la législation belge n’est pas applicable à de telles opérations. Les opérations effectuées à l’étranger peuvent toutefois être reprises dans le système de caisse enregistreuse sur base volontaire (en tenant compte du fait que dans la déclaration à la TVA belge ces opérations effectuées à l’étranger doivent être clairement distinguées des opérations effectuées en Belgique).

    Il n’y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse pour les opérations à la sortie exceptionnelles telles que la vente d’un bien d’investissement.

    Exemple - opérations en dehors de la sphère alimentaire

    Des activités de bien-être et des activités de restaurant sont exercées dans un même établissement. Si un système de caisse enregistreuse est mis en service, il n’y a pas lieu de délivrer des tickets de caisse pour l’activité bien-être puisqu’elle n’est pas considérée comme ayant un rapport avec la fourniture de repas et de boissons.

    Exemple - opérations dans la sphère alimentaire

    Un boulanger effectue des services de restaurant en exploitant un salon de consommation et dépasse le seuil de 25.000 euros.

    Des tickets de caisse doivent être délivrés au moyen d’un système de caisse enregistreuse, tant pour les ventes dans le salon de consommation (prestations de restauration) que pour celles dans la boulangerie (livraison de nourriture ou de boissons).

    Exemple - salle de fête

    Pour l’exploitation d’une salle de fête, le seuil de 25.000 euros en matière de services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, est dépassé.

    Le montant de la location de la salle ne doit être repris sur le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse que lorsqu’il s’agit d’un événement pour lequel l’exploitant de salle des fêtes fournit des services de restaurant ou de restauration.

    Exemple - commerce de meubles

    Un commerce de meubles qui exploite en son sein une cafétéria dépasse le seuil de 25.000 euros pour les services de restaurant, à l’exclusion de la fourniture de boissons, fournis dans cette cafétéria.

    Des tickets de caisse doivent être délivrés au moyen d’un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées au sein de la cafétéria et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons. Par contre, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour la vente de meubles.

    Exemple - vente d’un bien d’investissement

    Une entreprise horeca qui utilise un système de caisse enregistreuse possède un véhicule de société. En cas de vente de ce véhicule de société, aucun ticket d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour cette opération à la sortie.

    Il est à noter également que le chiffre d’affaires résultant de cette vente n’est pas repris dans le calcul du seuil.

    Exception - supermarché

    En pratique, il arrive qu’un supermarché prévoie un espace pour la consommation sur place de nourriture et de boissons. L’administration admet que le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse ne soit délivré que pour les services de restaurant et de restauration. Les ventes, même de nourriture et de boissons, dans l’espace magasin même ne doivent pas être reprises dans le système de caisse enregistreuse, à moins que les services de restaurant et de restauration soient portés en compte avec les ventes effectuées dans le magasin ou qu’il ne soit pas inhabituel que la nourriture et les boissons achetées dans le magasin soient consommées dans l’espace de consommation.

    Exception - magasins non alimentaires

    Si l'on offre dans un magasin non alimentaire (par exemple un magasin de vêtements) un assortiment limité de produits alimentaires qui, par la nature des produits et leur conditionnement, ne sont pas destinés à une consommation immédiate, aucun ticket d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré, à condition que la vente de ces biens ne soit pas enregistrée en même temps que les opérations pour lesquelles existe effectivement l’obligation de délivrer un ticket d’un système de caisse enregistreuse.

    Exception - distributeurs automatiques

    L’administration accepte que la nourriture et les boissons fournies via des distributeurs automatiques soient indistinctement considérées, pour l’application du taux de TVA, comme faisant l’objet d’une simple livraison, quelle que soit donc la place où se trouvent les distributeurs.

    Ces livraisons n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du seuil.

    Si le seuil de 25.000 euros est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent en principe être délivrés pour toutes les ventes de nourriture et de boissons dans l’établissement concerné. Pour des raisons pratiques, cette obligation ne vaut toutefois pas pour les ventes effectuées via un distributeur.

    Exception - transport international de passagers

    Pour des raisons pratiques, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré à bord d’un avion.  Il n’y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse à bord d’un bateau ou d’un train utilisé pour le transport international de passagers.

    Ticket de caisse peu importe la qualité du client

    Il y a lieu de remarquer que, contrairement à l’article 22 de l’arrêté royal n° 1 qui prévoit que la note ou le reçu peuvent, sous certaines conditions, être remplacés par une facture complète, l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 ne prévoit pas cette possibilité pour les tickets d’un système de caisse enregistreuse. Cela signifie que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit toujours être délivré et ne peut jamais être remplacé par une facture.

    Le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la qualité du client. L’émission d’une facture ne peut jamais remplacer la délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse, pas même lorsque la facture est émise à l’achèvement du service ou au moment de la livraison.

    Il est également à noter que l’émission d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut jamais remplacer une facture).

    Moment de la délivrance du ticket de caisse

    Conformément à l’article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1, le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse doit être délivré au moment de l’achèvement du service ou de la livraison de biens.

    Remarque : vouchers à usage multiple

    Aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré au moment de la vente d’un voucher à usage multiple (MPV) comme un bon ou un chèque-cadeau qui peut être échangé contre des biens et des services soumis à des taux de TVA différents. La vente ne peut pas non plus être reprise dans la déclaration à la TVA étant donné que l’on ne sait pas encore pour quoi le chèque sera utilisé. Le MPV peut être échangé contre des repas et des boissons (livraison ou service) soumis à des taux de TVA différents.

    La répartition du montant par taux de TVA n’est connue que lorsque le bon ou le chèque est échangé auprès de l’exploitant d’un établissement ou auprès d’un traiteur qui effectuent des prestations de restaurant ou de restauration. C’est à ce moment-là qu’un ticket d’un système de caisse enregistreuse doit être délivré et que l’opération doit être reprise dans la déclaration à la TVA. Le ticket de caisse contient des informations détaillées sur l’opération fournie. Le bon est repris comme moyen de paiement dans le système de caisse enregistreuse.

    Le restaurateur ou traiteur émettra un ticket de caisse au client reprenant des informations détaillées sur l’opération fournie même lorsque le bon a été émis par un intermédiaire, et le bon sera repris dans le système de caisse enregistreuse comme moyen de paiement. Le restaurateur ou traiteur présentera ensuite le bon pour paiement à l’intermédiaire. C’est toutefois l’intermédiaire (prestataire de services) qui est tenu d’émettre une facture au restaurateur ou traiteur (cocontractant) à concurrence du montant de sa commission.

    Premier régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance

    Le ticket de caisse doit en principe être délivré au moment de l’achèvement du service, le cas échéant à l’issue de l’évènement. Ce n’est cependant pas toujours possible en pratique, notamment pour les services de restauration sur place, pour les services de traiteur ou pour les services de restaurant effectués par des exploitants de salle des fêtes. L’administration admet dès lors le régime dérogatoire qui suit (voir exemples).

    Aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré au moment de l’achèvement du service lorsque ce n’est pas possible en pratique, à condition que l’opération ait été enregistrée au préalable dans le système de caisse à concurrence de la valeur de l’offre, du bon de commande ou d’une valeur estimée, et que les corrections éventuelles soient enregistrées dans le système de caisse dans les sept jours calendrier qui suivent l’évènement. Les deux tickets de caisse doivent être délivrés au client, le cas échéant avec la facture, et au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a été effectué.

    Exemple - fête de communion ou fête laïque

    Le traiteur reçoit un acompte de 300 euros pour une fête de communion. Il encode l’acompte dans le système de caisse enregistreuse étant donné que la TVA est exigible et que cet acompte doit être repris dans la déclaration à la TVA.

    Le traiteur enregistre l’opération dans le système de caisse enregistreuse avant de partir pour la fête, à concurrence de la valeur de l’offre. Pour une offre de 1.000 euros, il faut encore encoder 700 euros compte tenu de l’acompte déjà enregistré. La fête de communion est alors irrévocablement enregistrée dans le système de caisse enregistreuse.

    Scénario 1

    Après la fête, le traiteur constate que l’offre de 1.000 euros était correcte. Il n'y a dès lors pas lieu d'apporter une correction dans le système de caisse enregistreuse. Les deux tickets de caisse (respectivement d’une valeur de 300 et de 700 euros) doivent être délivrés au client, par exemple à l’issue de la fête, et au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de restauration a été effectué. Etant donné que le client est un particulier, une facture peut être émise, mais ce n'est pas obligatoire.

    Scénario 2

    Le traiteur constate qu'il y a plus de personnes que prévu présentes à la fête de communion, ce qui entraîne un supplément de 200 euros. Après la fête, et dans les sept jours calendrier qui suivent, le traiteur enregistre ces 200 euros supplémentaires dans le système de caisse enregistreuse.

    Les trois tickets de caisse (respectivement d’une valeur de 300, 700 et 200 euros) doivent être délivrés au client, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service de restauration a été effectué. Etant donné que le client est un particulier, une facture peut être émise, mais ce n'est pas obligatoire.

    Exemple - réception

    Un traiteur s'occupe pour un assujetti d'une réception comprenant des bouchées, des boissons et le service. Un prix forfaitaire a été fixé pour la réception d’une durée prédéterminée. Devront être ajoutées à ce montant les éventuelles heures supplémentaires de réception, ainsi que celles consacrées au chargement, déchargement et transport. Une facture doit être établie pour le tout et sera soumise au client assujetti pour paiement.

    L'événement est encodé à l'avance dans le système de caisse enregistreuse, sur la base de l’offre. Les suppléments (heures de réception supplémentaires et heures prestées pour le chargement, déchargement et transport) sont encodés dans le système de caisse enregistreuse par la suite (dans les sept jours calendrier qui suivent la réception).

    Etant donné que le client est un assujetti, une facture doit être émise. Cette émission doit être effectuée pour le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Les deux tickets de caisse (l’offre et les corrections) doivent également être délivrés endéans ce délai et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture.

    Exemple - salle de fête

    Un exploitant de salle de fête dépasse les 25.000 euros lors du calcul du seuil et est dès lors tenu d’utiliser un système de caisse enregistreuse. Dans sa salle, se déroule un événement au cours duquel les boissons ne peuvent être obtenues que via des tickets de boissons. L’organisateur de l’événement vend les tickets aux personnes présentes. À l’issue de l’événement, l’exploitant de la salle totalise tous les tickets de boissons échangés et les porte en compte à l’organisateur. Bien qu’étant un particulier, l’organisateur désire recevoir une facture reprenant les tickets de boissons.

    Un ticket de caisse d'une valeur égale au montant de l’offre (on a, par exemple, estimé que 500 tickets seraient vendus), est généré à l’avance au moyen du système de caisse enregistreuse. Après avoir compté les tickets de boissons, et dans les sept jours calendrier qui suivent l’évènement, les corrections nécessaires sont encodées dans le système de caisse enregistreuse (seuls 450 tickets ont, par exemple, été vendus). Les deux tickets de caisse doivent être délivrés au client et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture.

    Comme le client est un particulier, une facture peut être émise mais ce n’est pas obligatoire.

    Exemple - diner VIP dans un stade de football

    Un dîner est organisé avant un match dans l'espace VIP d'un stade de football. La commande porte sur 480 personnes. Un prix forfaitaire a été fixé. Une heure avant le début du dîner, il y a une réservation supplémentaire pour cinq personnes.

    L’offre pour les 480 personnes est encodée à l'avance dans le système de caisse enregistreuse. Par la suite (dans les sept jours calendrier qui suivent le diner), sont encodés les suppléments pour cinq personnes.

    Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit être émise. Cette émission ne doit cependant avoir lieu que pour le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l'opération a été effectuée (voir le point 3.6.). Les deux tickets de caisse doivent également être délivrés et peuvent, le cas échéant, être joints à la facture.

    Deuxième régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance pour les opérations de restauration et les services traiteurs B2B et B2G

    Afin de remédier aux difficultés pratiques spécifiques aux opérations de restauration et services de traiteur B2B et B2G (services destinés à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties), une tolérance générale a également été prévue pour les opérations de restauration et les services de traiteur pour lesquels il existe une obligation d’émettre une facture au cocontractant. (voir exemples).

    Pour les opérations de restauration et services de traiteur pour lesquels il existe une obligation d’émettre une facture au cocontractant, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré à l’achèvement du service lorsque ce n’est pas possible en pratique, pour autant qu’au moins un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse soit généré par mois et que celui-ci reprenne toutes les opérations effectuées pour un client déterminé au cours de cette période et qui doivent être reprises dans le système de caisse enregistreuse. L'administration accepte que le contenu de ce ticket de caisse mensuel soit également limité au montant total par taux de TVA à condition que la facture (ou l’annexe qui fait partie intégrante de la facture) contienne un détail complet.

    Ce ticket de caisse, de même que la facture obligatoire, doivent être émis au client au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a eu lieu. Si la facture est délivrée de manière électronique, il est en outre admis que le ticket de caisse soit délivré au client avec la facture électronique, au format PDF.

    Exemple - restaurant d'entreprise

    Un traiteur fournit quotidiennement les repas au sein d’un restaurant d’entreprise.  Le prix porté en compte par le traiteur à l’entreprise dépend du nombre de repas vendus durant le mois en cours. Outre les services de restauration, des services accessoires comme des frais de personnel et d’entretien sont également facturés.

    Compte tenu de l’obligation de facturer, le régime dérogatoire pour les services de restauration en B2B peut être appliqué. À la fin du mois, lorsque le prix est connu, un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse est généré. Le ticket de caisse reprend également les frais de personnel et d’entretien accessoires, étant donné qu’ils sont en rapport avec les repas et boissons fournis.

    Le ticket de caisse, ainsi que la facture obligatoire, doivent être émis au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été effectuées. Si la facture est émise de manière électronique, il est en outre admis que le ticket de caisse soit délivré au client au format PDF, avec la facture électronique.

    Exemple - traiteur B2B

    Un traiteur fournit un grand nombre de services de traiteur sur place. Ses clients sont principalement des assujettis, pour qui il effectue souvent plusieurs opérations par mois.

    Compte tenu de l’obligation de facturer, le régime dérogatoire pour les services de restauration en B2B peut être appliqué. Un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse est généré par mois par client assujetti, et celui-ci reprend toutes les opérations du mois calendrier qui précède.

    Le ticket de caisse, ainsi que la facture obligatoire, doivent être émis au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été effectuées. Si la facture est émise de manière électronique, il est en outre admis que le ticket de caisse soit délivré au client au format PDF, avec la facture électronique.

    Règles particulières en matière d’exigibilité

    Clients particuliers : principe de l’encaissement

    Lorsque les services (de restauration) sont effectués pour un particulier, la TVA ne devient exigible que lors de l'encaissement du prix, même si une facture a été émise sur base volontaire (voir article 22bis, § 3 du Code de la TVA).

    Si le client n'a pas encore payé à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l'événement a eu lieu, lors du remplissage de la déclaration, l'opération peut être portée en diminution du chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse et c’est ce résultat qui est repris dans la déclaration à la TVA. Au cours de la période de déclaration durant laquelle le paiement est reçu, l'opération doit être ajoutée au chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse afin de compléter la déclaration à la TVA. Cela peut de toute façon toujours être appliqué si, lors du remplissage de la déclaration TVA, il apparaît que la TVA sur les opérations qui auraient dû être incluses dans le système de caisse enregistreuse n’est pas encore exigible.

    Le prestataire de services peut toutefois décider d'acquitter la TVA au Trésor de manière anticipée afin de ne pas devoir procéder aux corrections précitées.

    Réception d’un acompte

    À strictement parler, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de la réception d'un acompte car la livraison de biens n’a pas encore eu lieu ou la prestation de services n’est pas achevée. Le paiement d'un acompte rend toutefois la TVA exigible et doit donc être repris dans la déclaration à la TVA.  Étant donné que les rapports journaliers du système de caisse enregistreuse remplacent le journal des recettes, tout acompte doit être encodé dans le système de caisse enregistreuse. Le chiffre d’affaires provenant des rapports journaliers peut ainsi être repris dans la déclaration périodique à la TVA sans devoir effectuer de corrections.

    Du moment que l’opération est reprise dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle l’acompte a été payé, cela ne pose pas de problème que les acomptes payés par virement soient enregistrés avec un peu de retard dans le système de caisse enregistreuse, par exemple au moment de la vérification des extraits de compte bancaires.

    Le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse généré lors de l’encodage de l’acompte doit être délivré au client. Il suffit toutefois qu’il soit délivré avec le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse constatant la livraison de biens ou l’achèvement du service. 

    Remarque sur le taux de tva sur acompte

    Le taux de TVA applicable en matière d’acompte est, en principe, le taux normal de 21 %.  On ne peut y déroger que si l’assujetti peut justifier l’application d’un taux réduit au moment du paiement de l’acompte. La preuve de l’application d’un taux réduit à une partie de la base d’imposition pourrait résider dans le fait qu’il s’agit d’un prix tout inclus auquel une clé de répartition est appliquée ou encore dans le fait que l’acompte versé se rapporte clairement au repas, etc.

    La conservation de l’acompte en cas d’annulation de la réservation constitue une indemnité qui ne doit pas être soumise à la taxe. Lorsque l’acompte a déjà été repris dans la caisse (avec application de la TVA), une correction peut alors être effectuée.

    Le calcul de « frais de non-présentation » parce que le client ne se présente pas est également considéré comme une indemnité compensatoire et ne doit par ailleurs pas être repris dans la caisse enregistreuse. Ces indemnités peuvent toutefois être reprises, par exemple lorsque c'est plus facile au niveau organisationnel.

    Facturation

    Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit toujours être émise en plus du ticket de caisse du système de caisse enregistreuse, conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA.

    En vertu de l’article 4, de l’arrêté royal n° 1, la facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois qui suit le moment de la livraison, de l’achèvement du service ou du paiement de l’acompte.

    Cette facture doit être reprise dans le facturier de sortie, en suivant une numérotation ininterrompue. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le montant de cette opération doit être porté en diminution du chiffre d’affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que l’opération en question ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la TVA.

    La délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut dès lors jamais remplacer l’émission d’une facture. La facture est une pièce comptable qui constate en principe un fait générateur. Le ticket d’un système de caisse enregistreuse est, comme la note ou le reçu, un document de contrôle qui constate l’exécution d’un service au moment de l’achèvement de ce service.

    Si une note de crédit est émise pour une opération reprise dans le système de caisse enregistreuse, elle doit également être encodée dans ce système. Le total des données encodées doit en effet restituer le chiffre d’affaires horeca exact. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le montant de la note de crédit doit être ajouté au chiffre d’affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que la note de crédit ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la TVA.

    Il est admis qu’après la délivrance d’un « ticket de caisse TVA » au moyen du système de caisse enregistreuse afin de satisfaire à l’obligation prévue par l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, la facture soit émise sous la forme d’un ticket de caisse généré par le système de caisse enregistreuse. Même dans un tel cas, la facture ne peut jamais remplacer le ticket de caisse enregistreuse et les conditions qui suivent doivent  être respectées :

    • le système de caisse enregistreuse établit d’abord un ticket de caisse et peut seulement ensuite également générer une facture pour la même opération, et ce à la demande de l’utilisateur
    • la facture doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires de l’article 5 de l’arrêté royal n° 1 (dont le nom, l’adresse et le numéro d’identification du client)
    • la facture comporte la mention « Facture » au lieu de « Ticket de caisse TVA »
    • les tickets-factures comportent, pour toutes les factures émises par un système de caisse enregistreuse, une numérotation en continu distincte de celle du facturier de sortie, en plus d’une référence au numéro du ticket de caisse d’origine
    • les données de tous les tickets-factures générés peuvent être obtenues dans le système de caisse enregistreuse sous la forme d’un sous-facturier de sortie
    • les tickets-factures sont également verrouillés et conservés par le système de caisse enregistreuse mais les données de contrôle ne sont toutefois pas imprimées sur le ticket-facture.

    Journal des recettes

    L’assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse et respecte l’ensemble de la réglementation en la matière est dispensé de l’obligation de tenir un journal des recettes par siège d’exploitation telle que visée à l’article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1. Les rapports requis doivent cependant être générés chaque jour au moyen du système de caisse enregistreuse (rapport financier et rapport utilisateur quotidiens, conformément à l’article 2, point 5, de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca).

    Toutefois, lorsque cet assujetti exploite différents établissements, il doit continuer à tenir le journal centralisateur visé à l’article 14, § 2, 3°, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 1.  En cas d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse, le journal centralisateur doit obligatoirement être tenu de manière électronique (voir le point 24 de la décision n° E.T.112.577 du 08.11.2007).

    Différence avec les notes ou reçus

    Lorsque le seuil de 25.000 euros n’est pas dépassé, une note ou un reçu tel que visé à l’article 22, §1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1 doit être délivré pour la fourniture de repas et des boissons y afférentes. Contrairement au ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse, la note ou le reçu ne doit donc pas être délivré pour toutes les livraisons de nourriture et de boissons effectuées dans l’établissement.

    Exemple

    Un boulanger avec salon de consommation ne dépasse pas le seuil de 25.000 euros.

    Des notes ou reçus tels que visés à l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 doivent être délivrés uniquement pour les repas et boissons dans le salon de consommation et pas pour les ventes dans la boulangerie.

    Une note ou un reçu peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette dernière soit émise au client au moment de l’achèvement du service. Un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut quant à lui jamais être remplacé par une facture.

    Les notes ou reçus doivent être commandés auprès d’un imprimeur agréé. Les doubles des notes ou reçus délivrés doivent être conservés. Les numéros des notes et reçus délivrés au cours de la journée doivent être inscrits chaque jour au journal des recettes.

    Dans un système de caisse enregistreuse, toutes les opérations effectuées sont encodées. Le ticket de caisse imprimé est délivré au client. Toutes les données sont conservées de manière irréversible dans le système de caisse enregistreuse. Le journal des recettes ne doit plus être tenu. Les rapports requis doivent cependant être générés chaque jour au moyen de la caisse.

    Installation technique d’un système de caisse enregistreuse

    Étant donné que l’introduction du système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca constitue une mesure anti-fraude, il va de soi que les tentatives visant à ne pas reprendre certaines opérations dans le système de caisse enregistreuse ne sont pas admises.

    Un système de caisse enregistreuse :

    • est un appareil utilisé pour l’enregistrement des opérations à la sortie
    • garantit l’irréversibilité des données encodées
    • conserve toutes les données encodées (y compris tous les enregistrements : commandes, reprises, modifications…) dans un journal électronique ou fichier-journal
    • est équipé d’un module qui reçoit ces données, génère des données de contrôle et conserve toutes les données pertinentes.

     

    Si un assujetti utilise :

    • à la fois un système de caisse nouveau ou existant dans lequel sont encodées en détail toutes les commandes et qui est relié à une fonction de gestion de table et/ou de cuisine/bar, et
    • un second système de caisse dans lequel ces enregistrements sont simplement repris pour l’impression et la délivrance d’un ticket de caisse conformément à l’article 21bis, de l’arrêté royal n° 1,

     

    les deux systèmes de caisse doivent comporter les mesures de sécurisation du système de caisse enregistreuse. Les opérations à la sortie sont en effet d’abord enregistrées dans le premier système puis transférées dans le second.

    En outre, l’attention est attirée sur le fait que l’ensemble des systèmes de caisse utilisés, de même que les données qui y sont stockées, doivent être conservés par l’assujetti conformément à l’article 60 du Code de la TVA

    Pour une explication technique détaillée du système de caisse enregistreuse et de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n°33/2016 (n° E.T.124.747) dd. 8 novembre 2016.

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  • Vous devez vous enregistrer en ligne en tant qu'utilisateur de SCE.

    Cet enregistrement se déroule comme suit :

    • Veillez à avoir votre carte d'identité et votre numéro de TVA à portée de main
    • Accédez à l'application d'enregistrement
    • Vous arriverez immédiatement dans votre compte personnel.
    • Complétez les données de votre compte personnel dans l'application.
    • Enregistrez vos établissements horeca dans lesquels vous souhaitez ou devez utiliser un SCE.

    Par retour de mail, vous recevrez de notre part la date ultime d'installation de votre SCE en 2015. Un SCE devra dès lors être en activité dans votre commerce au plus tard à cette date.

    Dès que vous activez votre SCE, vous pouvez bénéficier de la réduction des cotisations pour vos employés, à compter du premier jour du trimestre qui suit la date de mise en service du SCE.

    Vous trouverez les démarches administratives que vous devez ensuite entreprendre vis à vis de l'ONSS afin de bénéficier de la réduction des cotisations via ce lien vers le site de nos collègues de l'ONSS.

    • Commandez les composants de SCE dont vous avez besoin auprès de votre revendeur.

    Le Fiscal Data Module (FDM) en fait toujours partie. Quant au système de caisse, cela dépendra du fait que votre système actuel puisse ou non être adapté aux caractéristiques du modèle certifié.

    • Dès que votre revendeur disposera du produit, il enregistrera les composants en question dans la même application en ligne.

    Par conséquent, le numéro de série de chaque composant SCE de votre système apparaîtra dans votre compte. Demandez à votre revendeur de vous informer de l'enregistrement de vos composants.

    • Confirmez la livraison des différents composants via l'onglet "appareils"
    • Faites le lien entre le FDM et la (les) caisse(s)
    • Commandez votre VAT Signing Card (VSC)

    Cette carte est le denrier composant SCE dont vous avez besoin. Cette carte vous permet d'activer votre Fiscal Data Module (FDM). L'activation du FDM signifie l'activation du SCE dans son entièreté.

    Endéans la semaine qui suit votre demande de VSC, vous recevrez deux courriers. Le premier contiendra la carte VSC et les instructions d'activation. Le second contiendra le code PIN dont vous avez besoin afin d'activer le SCE.

    Téléchargez ici le manuel d'utilisateur qui vous guidera lors de chaque étape de votre procédure d'enregistrement.

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